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22/01/2003 | FRANCE | N°01-88657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 01-88657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nadège, épouse Y...,

- La société LOCOVELO,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON

, en date du 23 juillet 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me ODENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nadège, épouse Y...,

- La société LOCOVELO,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de DIJON, en date du 23 juillet 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances par une décision rendue par Benoît de Chassy, vice-président du tribunal de grande instance de Dijon, juge des libertés et de la détention ;

"alors que, la compétence du vice-président n'a pas été régulièrement établie par l'ordonnance en cause, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par "Benoît de Chassy, vice-président du tribunal de grande instance de Dijon, juge des libertés et de la détention", au visa de l'article 15 de l'ordonnance du 21 décembre 2000 du président dudit tribunal le désignant pour autoriser les visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que ce magistrat était compétent pour statuer ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête, ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;

"alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité ;

"et que, d'autre part, il est fait état de nombreux destinataires de communications téléphoniques dont les noms et qualités ont été identifiées pour la plupart en tant que professionnels du tourisme (restaurants, hôtels...) et, donc pour les autres, en tant que simples particuliers, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances ;

"aux motifs que, d'une part, la société Locovelo ne mentionne aucune vente de marchandise au titre des exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, tant en France qu'à l'étranger, qu'elle a passé de très nombreuses communications en France et hors de France, que la plupart des communications en France sont destinées à des professionnels du tourisme, qu'elle a effectué de très nombreuses photocopies, ensemble d'éléments qui tend à présumer une activité plus en rapport avec l'organisation de voyage qu'avec la location de vélos ;

"que, d'une seconde part, la société VBT propose de recruter du personnel, qu'elle peut être contactée en France et que des informations d'accès public font présumer qu'elle dispose en France d'un établissement chargé du recrutement du personnel ;

"et que, d'une troisième part, la société Travent International est titulaire d'un contrat de bail avec la commune de Puligny-Montrachet concernant des locaux à usage d'habitation, que le bail stipule que les biens loués sont destinés à usage d'habitation des salariés du locataire et que cette situation fait présumer que l'entité Travent International a une activité en France, dès lors qu'un local d'habitation est réservé à ses salariés, de telle sorte qu'il existerait des présomptions selon lesquelles, d'une part, la société Locovelo, d'autre part, l'entité Travent International exerceraient en fait une activité occulte d'organisateur de voyages ;

"alors que, le juge doit se déterminer en établissant à partir d'un raisonnement logique et circonstancié que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que le juge, qui n'a pas à préciser que la fraude fiscale présumée est d'une particulière gravité, s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et a ainsi souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

Attendu, d'autre part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88657
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 23 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-88657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88657
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