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22/01/2003 | FRANCE | N°01-88157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 01-88157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Soosaipillai,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnem

ent avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Soosaipillai,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, pour recel d'escroquerie, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, préliminaire, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de recel d'escroquerie ;

"aux motifs que, "par voie de conclusions au développement desquelles la Cour se réfère expressément, Soosaipillai X... sollicite l'infirmation du jugement dont appel et sa relaxe ;

""qu'il fait, en effet, valoir qu'il n'a pas eu conscience de participer à une escroquerie et qu'en l'absence d'intention frauduleuse, le délit visé par la prévention ne saurait être retenu à son encontre ;

""que le prévenu n'a apporté, au terme des débats, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a estimé caractérisé en tous ses éléments, à son égard, le délit de recel d'escroquerie ;

""que la Cour confirmera, dans ces conditions, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité" ;

"alors que, d'une part, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour ne pouvait, sans méconnaître la présomption d'innocence, mettre à la charge du prévenu le soin de rapporter la preuve de nature à faire échec aux énonciations du jugement entrepris ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui rappelait expressément que le prévenu faisait valoir son absence d'intention délictueuse, ne pouvait, sans refuser de répondre à un chef péremptoire des écritures de l'appelant, se borner à renvoyer à la motivation des premiers juges qui était tout aussi insuffisante" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 55 du Code pénal, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 200 000 francs pour le recel de la totalité des communications détournées ;

"aux motifs que "les premiers juges n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale en condamnant solidairement au paiement des dommages et intérêts tous les prévenus déclarés coupables du même délit de recel d'escroquerie ; qu'étant, en effet, co-auteurs d'un même dommage, ces derniers sont tenus de le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur part de responsabilité pour évaluer le montant du préjudice causé personnellement par chacun" ;

"alors que si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un délit est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages et intérêts, c'est à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu à la totalité des sommes détournées, faute d'avoir identifié les auteurs principaux du délit" ;

Attendu que, pour condamner Soosaipillai X... à réparer en totalité le préjudice subi par la partie civile, solidairement avec l'ensemble des prévenus déclarés coupables de complicité d'escroquerie et de recel de ce délit, la cour d'appel retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de responsabilité personnelle de chacun des coauteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88157
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-88157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88157
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