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22/01/2003 | FRANCE | N°01-88072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 01-88072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 octob

re 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à 15 mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 octobre 2001, qui, pour fraude fiscale et omission d'écriture en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écriture comptable ;

"aux motifs que, conformément à l'avis rendu le 28 mai 1998 par la Commission des infractions fiscales qu'il avait saisie le 11 février 1998, le Directeur des Services fiscaux de Paris Est a déposé plainte le 10 juin 1998 à l'encontre de MM. Y..., Z..., A..., en leur qualité de gérant de la SARL Blue Start TT, pour fraude fiscale et omissions d'écritures comptables ;

que, par exploit du 18 octobre 1999, Georges X... a été cité à comparaître devant le tribunal pour, courant 1996 et 1997, en qualité de gérant de fait de la SARL, fraude fiscale et omission d'écriture comptable ;

"alors que la Commission des infractions fiscales, saisie pour avis par l'Administration fiscale, est tenue d'inviter le contribuable à lui communiquer ses observations ; que, en l'espèce, aucune plainte n'a été déposée à l'encontre de Georges X... sur avis conforme de cette instance ; que, dès lors, en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Georges X..., alors même que celui-ci a été privé du droit de présenter ses observations devant la Commission des infractions fiscales, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense" ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales ait été soulevé avant toute défense au fond ;

Que, dès lors, ce moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écriture comptable ;

"aux motifs que Georges X... avait reconnu, dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'il était le véritable patron de Blue Start TT et que les gérants successifs n'étaient pas responsables des faits reprochés ; qu'il a renouvelé ses déclarations initiales devant le tribunal ; que celles-ci sont conformes aux propos de M. Y... ; que, devant la Cour, Georges X... soutient que ses déclarations initiales étaient dictées par la crainte de devoir révéler l'identité des véritables "patrons" de l'entreprise et commanditaires de la fraude ; mais que cette nouvelle version n'est pas crédible ;

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les délits poursuivis à son encontre en qualité de gérant de fait, et dont la matérialité n'est pas contestée, étaient caractérisés ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ;

"alors que, en statuant par des motifs indifférenciés sur les faits reprochés, alors qu'il s'agit de deux délits distincts de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de chaque infraction, privant ainsi sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 485 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Georges X... coupable du délit de fraude fiscale et du délit d'omission d'écriture comptable ;

"aux motifs que Georges X... avait reconnu, dans le cadre de l'enquête préliminaire, qu'il était le véritable patron de Blue Start TT et que les gérants successifs n'étaient pas responsables des faits reprochés ; qu'il a renouvelé ses déclarations initiales devant le tribunal ; que celles-ci sont conformes aux propos de M. Y... ; que, devant la Cour, Georges X... soutient que ses déclarations initiales étaient dictées par la crainte de devoir révéler l'identité des véritables "patrons" de l'entreprise et commanditaires de la fraude ; mais que cette nouvelle version n'est pas crédible ;

que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les délits poursuivis à son encontre en qualité de gérant de fait, et dont la matérialité n'est pas contestée, étaient caractérisés ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité ;

"alors, d'une part, que, en statuant au regard du comportement du gérant de droit de la société lors du contrôle fiscal, qui, de plus, n'était pas Georges X..., l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants ;

"alors, d'autre part, que, en se référant aux seules évaluations que l'Administration a établies d'office, selon ses procédures propres, l'arrêt attaqué a reconnu le principe de l'indépendance de la procédure pénale et de la procédure administrative ;

"alors, enfin, que, faute d'avoir caractérisé l'élément matériel et l'élément intentionnel de chaque infraction poursuivie, l'arrêt attaqué manque de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88072
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-88072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88072
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