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22/01/2003 | FRANCE | N°01-86051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2003, 01-86051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du

26 juin 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et à indemniser la partie civile ;

"aux motifs que Saïd X... a été victime dans son domicile d'un vol avec effraction et dégradation, dont le ou les auteurs, et les complices éventuels n'ont pu être identifiés ;

"que Saïd X... déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurances le 9 avril, puis accompagné sa demande d'indemnisation d'une liste d'objets dérobés ou dégradés et d'attestations relatives au vol ou à la dégradation de vêtements, de bijoux et d'un téléviseur ;

"que s'agissant de la liste des objets dont la présence au domicile de Saïd X... est contestée, ou dont la valeur serait majorée (tableau du peintre Chapatte, aspirateurs, parfums, somme d'argent, non garantie au demeurant) force est de constater qu'elle n'était accompagnée d'aucun élément externe, et qu'elle ne peut, dans ces conditions, constituer les manoeuvres de l'escroquerie ;

"que, s'agissant de vêtements, aucun élément ne permet en effet de suspecter une fausse déclaration de Mme Y..., gérante de l'entreprise "Vêtements Européens", et de mettre en doute les achats effectués à cette commerçante par Saïd X... ;

"que les manoeuvres ne sont donc pas caractérisées ;

"que, s'agissant de bijoux, M. Z... a confirmé également les propos de son attestation, en déclarant avoir effectivement vendu des bijoux à Saïd X... ;

"que les manoeuvres ne peuvent donc être retenues ;

"que, s'agissant du téléviseur, en revanche, il apparaît que Saïd X... a transmis à sa compagnie d'assurances une attestation de Mme A... relatant la vente d'un téléviseur à Saïd X... pour la somme de 2 000 francs, or, M. A... a déclaré qu'il avait en réalité vendu le poste pour la somme de 400 francs ; que, dans ces conditions, Saïd X... ne pouvait ne pas ignorer qu'il transmettait à son assureur une attestation faisant état d'un renseignement erroné sur le prix de vente de cet objet, et qu'il donnait par ce document du crédit à sa demande d'indemnisation ; que Saïd X... sera donc retenu dans les liens de la prévention, cette demande d'indemnisation renforcée par un élément extérieur (une attestation comportant un renseignement erroné) constituant des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé ou pu déterminer la compagnie d'assurances à verser les fonds réclamés ;

"que, dès lors, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des faits de la cause, la décision sera confirmée ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait une analyse différente des circonstances du litige de celle des premiers juges et a écarté l'ensemble de la liste des objets déclarés pour retenir, au titre des manoeuvres frauduleuses propres à caractériser le délit d'escroquerie, la seule fausse déclaration de l'achat d'un téléviseur pour la somme de 2 000 francs qui aurait été vendu 400 francs, ne pouvait, sans se contredire, confirmer la décision des premiers juges en relevant qu'ils ont fait "une exacte appréciation des faits de la cause" ;

"alors, d 'autre part, que la cour d'appel, par l'emploi d'une double négation tirée de ce que le prévenu ne pouvait ne pas ignorer qu'il transmettait à son assureur une attestation faisant état d'un renseignement erroné, a entaché sa décision de motifs hypothétiques et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saïd X... a été victime d'un vol à son domicile, qu'il a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance, joignant une liste d'objets dérobés ou dégradés et des attestations concernant des vêtements, des bijoux et un téléviseur ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'escroquerie et indemniser Groupama Grand Est, partie civile, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, critiqué à la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86051
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-86051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.86051
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