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22/01/2003 | FRANCE | N°01-45021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-45021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2001), que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 par la société Codif en qualité de VRP exclusif, a été en arrêt de travail pour maladie du 8 septembre 1996 au 13 octobre 1997 ; que le salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, a accepté de signer le 2 novembre 1997 un nouveau contrat de travail avec la société Beau

té santé entreprise, faisant partie du même groupe de sociétés ; que le salarié a été l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2001), que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 par la société Codif en qualité de VRP exclusif, a été en arrêt de travail pour maladie du 8 septembre 1996 au 13 octobre 1997 ; que le salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, a accepté de signer le 2 novembre 1997 un nouveau contrat de travail avec la société Beauté santé entreprise, faisant partie du même groupe de sociétés ; que le salarié a été licencié le 21 avril 1998 aux motifs de "non respect des accords contractuels prévus par le contrat de travail fait à Saint-Malo le 2 novembre 1997, aucun résultat après 5 mois de travail, aucune vente n'a été réalisée, perte de confiance due aux déclarations contradictoires successives nécessitant de multiples échanges de courriers" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Beauté santé entreprise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45021
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), 11 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2003, pourvoi n°01-45021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45021
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