AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 2001), que M. X..., engagé le 2 janvier 1989 par la société Codif en qualité de VRP exclusif, a été en arrêt de travail pour maladie du 8 septembre 1996 au 13 octobre 1997 ; que le salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, a accepté de signer le 2 novembre 1997 un nouveau contrat de travail avec la société Beauté santé entreprise, faisant partie du même groupe de sociétés ; que le salarié a été licencié le 21 avril 1998 aux motifs de "non respect des accords contractuels prévus par le contrat de travail fait à Saint-Malo le 2 novembre 1997, aucun résultat après 5 mois de travail, aucune vente n'a été réalisée, perte de confiance due aux déclarations contradictoires successives nécessitant de multiples échanges de courriers" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Beauté santé entreprise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.