AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'association "Espace envol formation", venant aux droits de l'association "Former pour réussir France Europe" (FPR), reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evry, 23 novembre 2000) de condamner l'association "FPR" à payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail l'ayant liée à Mme de Préville, alors, selon le moyen, que Mme X... n'aurait pas été salariée de l'association "FPR" mais aurait d'abord été mise à son service, comme animatrice de groupe, par l'association "Bouger pour réussir", puis serait intervenu ensuite à la demande de l'association "FPR" en tant que prestataire de service ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... était intervenue, en qualité d'animatrice de groupe, du 30 janvier au 11 février puis les 8, 29 et 30 mars 2000, à la demande de l'association "FPR", et a fait ressortir que Mme X... s'était trouvée vis-à-vis de cette association dans un lien de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail, peu important les relations de prestations de services ayant pu exister lors de la première intervention de Mme X... entre l'association "FPR" et l'association "Bouger pour réussir", composées de mêmes personnes ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Espace envol formation" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.