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22/01/2003 | FRANCE | N°01-14655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-14655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001), que M. X... a pris à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1989, des locaux à usage commercial appartenant aujourd'hui à la Société parisienne immobilière de participation (SPIP), qui vient aux droits de la société Sotraco ; que le bail prévoyait que le preneur ne pouvait se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux, même

temporairement, à des tiers ; que, par acte du 16 septembre 1992, la Sotraco a donné c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2001), que M. X... a pris à bail, pour neuf ans à compter du 1er janvier 1989, des locaux à usage commercial appartenant aujourd'hui à la Société parisienne immobilière de participation (SPIP), qui vient aux droits de la société Sotraco ; que le bail prévoyait que le preneur ne pouvait se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux, même temporairement, à des tiers ; que, par acte du 16 septembre 1992, la Sotraco a donné congé à M. X... pour le 31 décembre 1994, au visa de l'article 10 du décret du 30 septembre 1953, avec offre d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a, par acte du 18 décembre 1995, assigné la bailleresse en fixation de cette indemnité ; que la Sotraco a rétracté son offre d'indemnité au motif que le preneur avait donné son fonds en location-gérance et qu'il avait quitté les lieux le 15 décembre 1995 sans avoir réglé le solde des indemnités d'occupation ; que M. X... étant décédé, ses héritiers, sa veuve Mme Zineb X... et leurs enfants, ont repris l'instance en cours et assigné en intervention forcée la nouvelle propriétaire des locaux, la société SPIP ;

Attendu que, pour dire que le preneur n'était pas déchu de son droit à indemnité d'éviction, l'arrêt retient que, si le locataire à pris l'engagement "de ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit ni prêter les lieux loués, même temporairement à des tiers", cela lui interdisait la mise en location-gérance du fonds exploité dans les lieux, mais dans le cas où celle-ci était de rapport, c'est-à-dire que le locataire se bornerait à encaisser des redevances sans se préoccuper personnellement de la marche du fonds ; que tel n'est pas le cas en l'espèce car M. X... avait toujours habité sur place et, malgré son état de santé, n'avait pas cessé de s'intéresser à la marche du fonds de telle sorte qu'il devait être réputé avoir participé à la continuation de la présence des clients habitués de ce fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail interdisait au preneur de se substituer quelque personne que ce soit et de prêter les lieux même temporairement à des tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare valable le congé délivré le 16 septembre 1992 pour le 31 décembre 1994, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Société parisienne immobilière de participation la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14655
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un bail commercial - Clause interdisant au preneur de se substituer quelque personne que ce soit.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 09 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-14655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14655
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