AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2001), que les consorts X..., propriétaires indivis d'un domaine agricole, ont donné congé, en raison de l'âge, pour le 11 novembre 1998, aux époux Jean Y..., preneurs à bail de ce domaine ; que les preneurs ont demandé l'autorisation en justice de céder leur bail à leur fils Jean-Claude ; que M. Jean Y... est décédé en cours d'instance ;
Attendu que Mme Y... et son fils Jean-Claude Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ; qu'en l'absence d'ayants droit remplissant les conditions de l'article L. 411-34 du Code rural, le droit au bail passe néanmoins aux héritiers ou légataires universels du preneur, le bailleur ayant seulement la faculté de demander à peine de forclusion dans le délai de six mois à compter du décès du fermier, la résiliation du bail ; que si le décès du preneur survient après qu'il lui ait été délivré congé pour refus de renouvellement en raison de son âge, l'héritier du preneur qui continue le bail a droit au renouvellement du bail et le congé devient caduc du fait du décès du fermier ; de sorte qu'en considérant qu'il n'y avait nul motif de considérer caduc le congé délivré le 12 mars 1997 par les bailleurs, fondé sur l'âge du preneur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural ;
2 / que les dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural ne subordonnent nullement la transmission du bail rural aux héritiers du preneur décédé, à la nécessité pour le bénéficiaire de respecter la législation relative au contrôle des structures et en particulier de justifier d'une autorisation préalable d'exploiter ; de sorte qu'en écartant les demandes de M. Jean-Claude Y... aux motifs que le refus d'autorisation d'exploiter faisait obstacle à ce que celui-ci bénéficie de la poursuite du bail en suite du décès de son père, preneur en place, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 411-34 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par arrêté du 26 octobre 1998, le préfet de l'Ain avait refusé à Jean-Claude Y... l'autorisation d'exploiter, qu'il ne pouvait plus contester cet arrêté et que M. Jean Y... était décédé au cours de l'instance engagée le 9 mai 1999, ce dont il résultait que la date d'effet du congé était antérieure à ce décès, la cour d'appel, qui a déclaré valable le congé, en a exactement déduit que M. Jean-Claude Y... ne pouvait bénéficier ni de la poursuite du bail ensuite du décès de son père, ni de la cession de ce bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux consorts X... et à Mmes Z... et A..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.