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22/01/2003 | FRANCE | N°01-13599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-13599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2001), que Mme Rita X... exploitait diverses parcelles appartenant pour 12 hectares 79 ares 90 centiares à Mme Simone X... et à ses enfants, et pour près de 33 hectares à l'indivision Yvonne X... et héritiers de M. Marcel X... ; que Mme Simone X... a promis de vendre à M. Y... les parcelles dont elle était propriétaire par acte du 22 janvier 1999 ; que le même jour, les consorts X... ont cons

enti à M. Y... deux promesses de baux à long terme sur les autres parcelles ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 mai 2001), que Mme Rita X... exploitait diverses parcelles appartenant pour 12 hectares 79 ares 90 centiares à Mme Simone X... et à ses enfants, et pour près de 33 hectares à l'indivision Yvonne X... et héritiers de M. Marcel X... ; que Mme Simone X... a promis de vendre à M. Y... les parcelles dont elle était propriétaire par acte du 22 janvier 1999 ; que le même jour, les consorts X... ont consenti à M. Y... deux promesses de baux à long terme sur les autres parcelles ; que chacun de ces actes étaient consentis sous la condition qu'il puisse acquérir les parcelles de Mme Simone X... ; que par acte du 23 février 1999, Mme Rita X... et les cotitulaires des baux ont renoncé à exercer leur droit de préemption ; qu'il a été demandé à M. Z..., notaire,

de dresser l'acte authentique de vente, en lui précisant que toutes les opérations envisagées étaient liées ; que le notaire a notifié le projet de vente à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) ; que celle-ci a exercé son droit de préemption ; que Mme Simone X... a assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption ; que M. Y... a conclu dans le même sens et a appelé le notaire en intervention forcée ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la décision de préemption, alors, selon le moyen :

1 ) que la vente ne peut se former que si l'offre de vente réunit les conditions de validité exigées par les textes et est de nature à engager son auteur ; qu'en l'espèce, la notification du projet de vente entre Mme A... et M. Y..., effectuée par M. Z..., ne mentionnait aucunement le caractère indissociable des différents contrats passés entre M. Y... et les consorts X..., de sorte que l'impossibilité de signer l'un des contrats entraînait la caducité de tous les autres ; que le fait de ne pas avoir fait état de cette condition excluait tout engagement de la part de Mme A... et n'a pas permis à la SAFER du Centre d'exercer son droit de préemption en toute connaissance de cause, aboutissant notamment à l'éviction du preneur en place, privé de son propre droit de préemption ; qu'en jugeant que l'offre de vente, notifiée par M. Z..., présentait toutes les conditions de validité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que si la SAFER tient de la loi le pouvoir de se substituer, dans leurs droits, à des acquéreurs de terres agricoles, c'est à la condition d'exercer ce droit sous les conditions déterminées par la loi ;

qu'à peine de nullité, elle doit justifier sa décision de préemption ; qu'il résultait des propres pièces produites par la SAFER qu'elle avait présenté faussement le projet d'acquisition de M. Y... comme un agrandissement, M. Y... souhaitant seulement s'installer et l'achat de la parcelle n'étant qu'un moyen de parvenir à cette première installation ;

qu'en se déterminant sur le motif erroné que le projet de M. Y... était un projet d'agrandissement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 143-2 du Code rural ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la notification ne comportait aucune erreur quant à la désignation des biens vendus, les conditions et modalités de la vente, le prix convenu, le nom et le domicile de l'acquéreur, uniques mentions exigées par l'article R. 143-4 du Code rural, que seule l'omission ou le caractère erroné de l'une de ces mentions aurait pu affecter la validité de la notification, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était régulière et n'avait pas à faire référence aux autres projets de conventions prises entre l'acquéreur et des tiers, l'indication dans la notification du caractère indivisible de l'opération envisagée ne pouvant faire obstacle au droit de préemption de la SAFER ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'il était expressément précisé au dossier d'acquisition établi par la SAFER, pour être présenté au Comité technique départemental du Loiret, que M. Y... souhaitait s'installer, qu'il venait de reprendre 42 hectares en location et que la description ainsi donnée laissait bien apparaître que l'acquisition projetée était concomitante à la prise à bail par ailleurs des 42 hectares

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des motifs hypothétiques, a retenu que M. Y... ne justifiait d'aucun préjudice qui soit en relation avec le manquement au devoir de conseil commis par le notaire, l'avertissement relatif à l'exercice du droit de préemption par la SAFER, à supposer qu'il ait été préalablement donné aux parties, ne pouvant conduire qu'à un éventuel abandon de l'opération, ce qui l'aurait pareillement empêché de réaliser son projet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros à la SAFER du Centre, la somme de 1 900 euros aux consorts X... et la somme de 1 900 euros à M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13599
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 14 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-13599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13599
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