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22/01/2003 | FRANCE | N°01-13137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-13137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, qu'au vu des pièces produites par l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Clos du Puits (la société) ou figurant dans le dossier communiqué par le Tribunal, que rien n'indiquait que ce n'étaient pas les mêmes membres qui avaient siégé le 21 février 2000 qui avaient délibéré pour prononcer la décision du 20 mars 2000, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande d'annulatio

n du jugement du 20 mars 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, qu'au vu des pièces produites par l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Clos du Puits (la société) ou figurant dans le dossier communiqué par le Tribunal, que rien n'indiquait que ce n'étaient pas les mêmes membres qui avaient siégé le 21 février 2000 qui avaient délibéré pour prononcer la décision du 20 mars 2000, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande d'annulation du jugement du 20 mars 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 26 avril 2001), que suivant acte notarié du 26 décembre 1996, Mme X... a acquis de la société Y... une exploitation agricole, composée en particulier de quatre poulaillers libres de toute location ou d'occupation à l'exception des deux poulaillers "P3" et "P4" occupés par M. Z..., gérant de l'entreprise agricole à responsabilité limitée du Clos du Puits (la société), depuis le 19 novembre 1994, moyennant une redevance de trois francs par poule ; que le 18 décembre 1998, la société a attrait Mme X... devant le tribunal paritaire de baux ruraux aux fins de faire constater la résiliation du bail rural du fait de Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article 1719 du Code civil ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen :

1 / que la loi et le règlement s'appliquent immédiatement aux situations existantes lors de leur entrée en vigueur ; qu'en retenant que "l'appelante, par sa propre abstention, a engendré la situation qui fait grief : si en novembre 1994, elle avait déclaré la reprise des ateliers P3-P4 sur la base du plan d'épandage agréé (...) elle pourrait faire grief à Mme X... de sa carence et lui attribuer l'exclusive responsabilité d'une situation irrégulière mise à jour en 1998 ", cependant que l'Earl du Clos du puits n'était tenue d'une obligation déclarative au titre du changement d'exploitant que lors de l'entrée en vigueur du décret du 21 mai 1997 et non lors de la conclusion du bail le 19 novembre 1994 ; qu'en retenant un motif inopérant pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles 2 du Code civil, L. 331-2 et L. 331-6 du Code rural, ensemble l'article 43-2 du décret n° 97-503 du 21 mai 1997 ;

2 / que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée conforme à sa destination ; que lorsque le bail porte sur des bâtiments destinés à l'élevage de volailles, relève de la nature même du contrat l'obligation pour le bailleur de délivrer, à titre d'accessoire juridique de la chose, une autorisation administrative d'épandage permettant l'exercice effectif de l'activité d'élevage ; en écartant la responsabilité de Mme Y... au motif "que la nature des contraintes imposées à l'exploitation des ateliers P3 et P4 et, plus globalement, à un établissement classé constitué de 4 poulaillers n'étant pas déterminée autrement que par le terme "plan d'épandage " ou "plan d'épandage de substitution ", sans rechercher si la nature même du bail rural d'exploitation de volailles impliquait, par sa nature même, une obligation pour le bailleur de délivrer un bien assorti d'une autorisation administrative d'épandage valable et efficace, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1719 du Code civil et de l'article 1146 du Code civil, violés ;

3 / que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée conforme à sa destination ; que lorsque le bail porte sur une exploitation destinée à l'élevage de volailles, relève de la nature même du contrat l'obligation pour le bailleur de délivrer, à titre d'accessoire de la chose, une autorisation administrative d'épandage permettant l'exercice effectif de l'activité d'élevage ; que la carence du bailleur quant à ce constitue la cause de sa responsabilité contractuelle à l'égard du preneur ; qu'en retenant qu'il "y a lieu de constater qu'il n'y a pas de relation causale entre l'éventuelle défaillance de la bailleresse et la situation dommageable, alors que Mme Y... ", cependant que la cause de la responsabilité du bailleur ne pouvait consister que dans le manquement à son obligation de délivrer une exploitation assortie des autorisations administratives d'épandage liées au bien loué par sa nature même d'exploitation destinée à l'élevage de volailles, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1146 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que les ateliers "P3" et "P4" avaient été loués et exploités par la société à partir de novembre 1994 sans être déclarés, alors qu'il lui appartenait de déclarer cette activité et d'obtenir une autorisation d'exploiter, que la rupture du bail découlait directement de la découverte tardive par l'autorité publique de l'illégalité de la situation et, en particulier de l'illicéité de l'exploitation poursuivie depuis 1994 dans les ateliers "P3" et "P4",qu'il n'y avait pas de relation causale entre l'éventuelle défaillance de la bailleresse et la situation dommageable, toute entière imputable à la carence première de la société soulignée par l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 novembre 1998 et appréciée au regard des obligations mises à sa charge par l'article L. 331-11 du Code rural en vigueur en 1994, devenu par la loi du 9 juillet 1999 l'article L. 331-6, et retenu souverainement, par motifs adoptés, que si, selon le contrat type de bail rural soumis au statut du fermage publié par un arrêté préfectoral, les bâtiments d'élevage hors sol devaient satisfaire aux conditions générales réglementaires en matière d'urbanisme et d'environnement, un telle clause ne signifiait pas que le bailleur avait l'obligation de fournir au preneur un plan pour l'épandage des déjections, la cour d'appel qui a pu en déduire, sans violer le principe de non rétroactivité des lois et règlements, que la société était mal fondée à réclamer la résiliation du bail pour non respect par Mme X... de son obligation de délivrance, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Earl du Clos du Puits aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Earl du Clos du puits à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Earl du Clos du puits ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13137
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-13137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13137
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