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22/01/2003 | FRANCE | N°01-12868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-12868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er février 2001), que M. X... a Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait appeler le curateur aux biens et successions vacants, ès-qualités de représentant des éventuels héritiers de M. Z..., et M. A... pour se voir reconnaître propriétaire par usucapion du lot n° 9 bis du domaine de Pamatai ; que M. William A... et Mme B... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Atten

du que les consorts A... font grief à l'arrêt de dire que par prescription acquisiti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er février 2001), que M. X... a Y..., aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait appeler le curateur aux biens et successions vacants, ès-qualités de représentant des éventuels héritiers de M. Z..., et M. A... pour se voir reconnaître propriétaire par usucapion du lot n° 9 bis du domaine de Pamatai ; que M. William A... et Mme B... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de dire que par prescription acquisitive trentenaire, ... est devenu la propriété exclusive de M. Y... et de leur ordonner de libérer cette parcelle, alors, selon le moyen :

1 / que les héritiers de ceux qui possédaient pour le compte d'autrui ne peuvent prescrire, sauf pour eux à rapporter la preuve de l'interversion de leur titre soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire ; que le simple fait pour la cour d'appel de relever des témoignages attestant que M. Y..., ayant droit de la gardienne du propriétaire ..., avait cultivé pour son compte ledit lot à compter des années 50, ne saurait suffire à caractériser l'interversion de titre nécessaire à la reconnaissance de l'usucapion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2238 du Code civil ;

2 / que si, par exception, celui qui a commencé à posséder pour autrui peut intervertir son titre, notamment par la contradiction opposée au droit du propriétaire, ce dernier ne saurait être une autre personne que celle pour le compte de qui le premier a possédé ; qu'en décidant que M. Y... apportait une preuve suffisante de l'interversion de son titre par le seul fait qu'il s'était comporté comme propriétaire au cours de l'instance qui a donné lieu au jugement du tribunal civil de Papeete du 3 juin 1966, sans rechercher si le contradicteur de M. Y..., dans cette instance précise, était celui pour le compte duquel M. Y... avait possédé, ou encore l'un des ayants droit de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2238 du Code civil ;

3 / que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en relevant que l'un des témoins, voisin de la parcelle litigieuse, déclarait qu'il lui arrivait de chasser M. Y... et son fils, car il ignorait qui ils étaient, tout en reconnaissant la possession régulière, et en particulier publique, de M. Y... et de ses ayants droit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 2229 du Code civil ;

4 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'une possession régulière susceptible d'usucaper ne saurait être établie sans que le caractère continu de la volonté du possesseur de se comporter comme propriétaire ne soit relevé ; qu'en retenant que M. X... a Y... avait entendu se comporter comme tel au cours de l'instance qui avait donné lieu au jugement du tribunal civil de Papeete du 3 juin 1966, alors que, postérieurement et dans le cadre de la présente instance il avait attrait le curateur aux biens et successions vacants, ès qualités de représentant des héritiers de M. Z..., seuls propriétaires légitimes et éventuels de la parcelle, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, attester de la volonté continue de M. Y... de se comporter comme propriétaire ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que pour autoriser la prescription acquisitive, la possession doit être en tout état de cause continue ; qu'en retenant que la possession de M. Y... a été continue à compter des années 50, pour lui déclarer acquise par prescription trentenaire la propriété du lot n° 9 bis, tout en admettant que M. C..., locataire des consorts A... au nom de qui il possédait à titre précaire, avait occupé la parcelle litigieuse à partir de 1964, la cour d'appel s'est contredite, violant par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'ensemble des témoignages établissait une possession continue, non interrompue, paisible et publique au profit de M. Y... depuis plus de trente ans avant qu'il n'ait engagé la procédure en revendication, alors que les quelques précisions données par M. C... sur le lieu où il vivait étaient insuffisantes pour caractériser une possession du lot n° 9 bis et que des confusions avaient pu s'opérer sur la localisation des habitations qu'il mentionnait, que si à l'origine M. Y... ne possédait pas en qualité de propriétaire mais en qualité de gardien du propriétaire initial M. Z..., aujourd'hui disparu sans que ses héritiers eussent depuis longtemps exprimé quelqu'envie de se maintenir sur cette terre, il avait manifesté sa volonté de se comporter comme propriétaire ainsi qu'il ressortait d'un jugement du 3 juin 1966 intervenu entre lui-même et M. Lou Lin Lou D... et qu'il avait cultivé pour son compte depuis le début des années 50, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12868
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-12868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12868
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