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22/01/2003 | FRANCE | N°01-11439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-11439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001), que Mme X... a fait assigner les consorts Y..., propriétaires d'un fonds voisin du sien, aux fins d'obtenir leur condamnation à exécuter sous astreinte divers

travaux et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du Code civil ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001), que Mme X... a fait assigner les consorts Y..., propriétaires d'un fonds voisin du sien, aux fins d'obtenir leur condamnation à exécuter sous astreinte divers travaux et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir la remise en son état antérieur du mur séparatif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la peinture apposée sur ce mur n'en a pas altéré la solidité, que seul l'aspect s'en est trouvé affecté du côté de la propriété de Mme X... où apparaissent des traces de solvants ;

qu'il n'apparaît pas nécessaire de faire procéder au nettoyage de la peinture côté Y..., mais qu'en revanche, il y a lieu d'ordonner le nettoyage des parties peintes côté X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les consorts Y... ne contestaient pas avoir peint le mur séparatif dont Mme X... est propriétaire, sans autorisation de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la démolition de deux murets construits par les consorts Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert judiciaire a indiqué que les murets sont désolidarisés de la clôture de la propriété de Mme X..., que l'espace libre de 24 centimètres entre la clôture et le pignon est normalement ventilé et qu'aucun désordre n'affecte cette clôture ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'édification de ces murets n'interdisait pas l'exercice de la servitude de tour d'échelle dont bénéficiait le fonds de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte tant de l'expert judiciaire que d'une pétition de vingt riverains que Mme X... suscite des difficultés constantes avec son voisinage entraînant des conséquences dommageables pour la santé de Mme Y... attestées par certificat médical, et que la pétition est appuyée par des témoignages circonstanciés d'habitants voisins et par des photographies montrant Mme X... pénétrant indûment chez les consorts Y... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir la remise en son état antérieur du mur séparatif et la démolition de deux murets et en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, l'arrêt rendu le 9 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11439
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROPRIETE - Voisinage - Mur séparatif - Peinture du mur sans autorisation du voisin.

(Sur le deuxième moyen) PROPRIETE - Voisinage - Edification de nature à interdire l'exercice de la servitude de tour d'échelle.


Références :

Code civil 544, 701

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-11439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11439
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