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22/01/2003 | FRANCE | N°01-10257

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-10257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000), que les consorts X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, ont fait signifier, par acte du 4 mai 1993, aux consorts Y..., propriétaires de ces locaux, une demande de renouvellement de leur bail ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le prix du loyer du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que les consor

ts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de déplafonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2000), que les consorts X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, ont fait signifier, par acte du 4 mai 1993, aux consorts Y..., propriétaires de ces locaux, une demande de renouvellement de leur bail ; qu'aucun accord n'ayant pu intervenir sur le prix du loyer du bail renouvelé, les bailleurs ont saisi le juge des loyers commerciaux ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de déplafonnement du loyer, alors, selon le moyen :

1 / que la suppression de cloisons entre deux boutiques louées constitue une modification des caractéristiques des deux locaux et que le bailleur qui entend obtenir le déplafonnement de ce chef, doit l'invoquer lors du premier renouvellement du bail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les travaux de suppression de la cloison entre les deux boutiques louées ont été réalisés au cours du bail expiré ; que, dès lors, en écartant le déplafonnement sans rechercher si elle constituait une modification notable de nature à justifier le déplafonnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 23-6 du même décret, désormais codifié sous l'article L 145-34 du Code de commerce ;

2 / qu'à titre subsidiaire, le regroupement en un bail unique de deux baux jusque-là distincts constitue une modification notable des caractéristiques du local au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en énonçant que la suppression de la cloison entre les deux boutiques n'était que la réalisation matérielle de la réunion de ces deux boutiques stipulée par le nouveau bail de 1982, concomitamment à la résiliation du bail de 1980 portant sur une seule boutique, sans rechercher si la modification notable des caractéristiques des locaux était, en toute hypothèse, acquise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le bail conclu initialement en 1980 avait fait l'objet d'une résiliation anticipée le 5 mars 1982, que le même jour, les parties avaient conclu un autre bail intégrant la location d'une seconde boutique, entendant ainsi soumettre leurs rapports à une nouvelle convention prenant en compte la modification de l'assiette du bail ainsi qu'il ressort de la désignation contractuelle des lieux, que les locataires avaient, en contrepartie de l'adjonction de locaux supplémentaires, versé aux bailleurs une somme de 50 000 francs dont il était précisé qu'il ne s'agissait pas d'un complément de loyers et que les travaux exécutés en cours de bail consistant à réunir les deux boutiques n'étaient que la conséquence du nouveau bail de 1982 consenti pour la location de ces deux boutiques, ce qui supposait la suppression du mur de séparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, y compris celles ayant dit que les améliorations ne pourront être prises en considération pour le déplafonnement du loyer qu'à l'occasion du prochain renouvellement du fait du report des effets de la clause d'accession stipulée au contrat de bail, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt qui énonce, dans un premier temps, que l'exécution des travaux consistant à réunir les deux boutiques était la conséquence directe du nouveau bail du 5 mai 1982, de telle sorte que "les parties ne pourront invoquer le déplafonnement de ce chef" tout en confirmant, dans un deuxième temps, "en toutes ses dispositions" le jugement entrepris, y compris celle d'après lesquelles les travaux litigieux constituaient des améliorations qui pourront être prises en considération pour le déplafonnement du loyer lors du prochain renouvellement du bail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs non contraires des premiers juges, ne s'est pas contredite en confirmant le dispositif du jugement, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui a fixé le loyer du bail renouvelé selon la règle du plafonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10257
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), 20 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-10257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10257
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