AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a retenu que les bâtiments avaient été conservés à titre de résidence principale par les époux X... et que ces bâtiments avaient perdu leur caractère agricole, ceux-ci étant retraités ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux X... avaient autorisé M. Y... à utiliser la grange dès juin 1993, qu'aucune redevance n'avait été versée pour 1994, que le drainage de 1995 correspondait à l'époque où les relations entre les parties étaient excellentes, les époux X... laissant d'ailleurs M. Y... utiliser leur charrue pour la réalisation des travaux de culture, et qu'ils observaient, à bon droit, qu'il était curieux que M. Y... ait éprouvé le besoin, le 11 avril 1998, de vouloir régulariser les comptes puisqu'en même temps qu'il leur versait un "fermage" il leur adressait une facture avec un chèque pour couvrir "la location de charrue", la cour d'appel, qui en a déduit que M. Y... ne pouvait se prévaloir d'un bail rural sur la grange, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.