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21/01/2003 | FRANCE | N°99-21560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-21560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé à titre éventuel par la société Descas père et fils que sur le pourvoi principal formé par la société Château Haut Canteloup ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après confirmation par un courtier de l'accord de la société Château Haut Canteloup (la société) pour vendre des tonneaux de vin, dont le millésime et le prix étaient définis, à la société Descas père et fils (soc

iété Descas), celle-ci a assigné en réparation de son préjudice la société qui avait annulé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé à titre éventuel par la société Descas père et fils que sur le pourvoi principal formé par la société Château Haut Canteloup ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après confirmation par un courtier de l'accord de la société Château Haut Canteloup (la société) pour vendre des tonneaux de vin, dont le millésime et le prix étaient définis, à la société Descas père et fils (société Descas), celle-ci a assigné en réparation de son préjudice la société qui avait annulé la vente ; qu'après avoir, par un premier jugement du 28 novembre 1994, dit que la société avait unilatéralement rompu le contrat et qu'elle devait réparation puis institué une expertise, le tribunal a fixé la créance à une certaine somme majorée des intérêts, par jugement du 22 septembre 1997 dont la société, déclarée en redressement judiciaire le 27 avril 1995 et bénéficiaire d'un plan de redressement arrêté le 20 décembre 1995, a relevé appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société Descas au passif de son redressement judiciaire à la somme de 2 700 000 francs, majorée des intérêts au taux légal du 4 janvier 1993 au 27 avril 1995 et d'avoir dit que cette créance portera à nouveau intérêts à compter du 20 décembre 1995 ;

Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les dépens d'instance, y compris les frais d'expertise, seront employés en frais prvilégiés de redressement judiciaire de la société et d'avoir condamné celle-ci aux dépens d'appel -application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile- ainsi qu'à payer à la société Descas la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la créance des dépens et de la somme déterminée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces points et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque, comme en l'espèce, cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé la disposition allouant les intérêts au taux légal du 4 janvier 1993 au 27 avril 1995, a dit que la créance de la société Descas portera à nouveau intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1995 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête définitivement le cours des intérêts des créances nées antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé à titre éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de la société Descas portera à nouveau intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1995, l'arrêt rendu le 20 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi

Condamne la société Château Haut Canteloup aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Descas père et fils, de M. X..., ès qualités, et de la SCP Goulletquer, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-21560
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Effet - Arrêt du cours des intérêts sur créance antérieure.

FRAIS ET DEPENS - Paiement - Frais d'expertise.

FRAIS ET DEPENS - Paiement - Frais non compris dans les dépens - Débiteur en redressement ou liquidation judiciaire - Frais privilégiés de la procédure collective.


Références :

Code de commerce L621-48, L621-32
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 20 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-21560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21560
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