AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, duquel il résulte que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Quillery a conclu le 7 décembre 1994 avec la société Barbot un contrat de sous-traitance relatif à des travaux de charpente et dans lequel figurait une clause attributive de compétence au profit du tribunal du lieu du siège social de l'entreprise principale ; que les travaux mis à la charge de la société Barbot n'étant que partiellement exécutés et cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juin 1995, la société Quillery a déclaré sa créance correspondant au surcoût du marché et à l'obligation de recourir aux services d'un tiers pour achever les travaux ;
que le représentant des créanciers a contesté cette créance en invoquant la nullité du contrat de sous-traitance, en l'absence de fourniture, par l'entreprise principale, d'un acte de cautionnement conforme aux dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que la société Quillery a soulevé l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur cette question au motif qu'elle ne pouvait être tranchée que par le juge du contrat territorialement compétent en vertu de la clause attributive de compétence ; que le juge-commissaire s'est déclaré compétent et a mis en demeure la société Quillery de produire l'acte de cautionnement litigieux, faute de quoi, la créance serait rejetée ; que la société Quillery a formé un contredit ; que la cour d'appel, faisant application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré recevable l'appel, confirmé l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il s'est déclaré compétent et, infirmant pour le surplus, a rejeté la demande d'admission de créance présentée par la société Quillery ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que l'appréciation de la validité du sous-traité litigieux constituant l'un des éléments permettant de se prononcer sur l'existence de la créance, il ne saurait être excipé d'une exception de compétence territoriale au profit d'une autre juridiction ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la question préalable de la validité du contrat de sous-traitance, qui a été conclu et partiellement exécuté avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société Barbot, se serait posée de la même manière si cette société n'avait pas été soumise à une procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Barbot, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.