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21/01/2003 | FRANCE | N°99-20557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-20557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance du juge-commissaire attaquée, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., le 19 février 1996, la CANCAVA a déclaré sa créance, le 1er avril 1996, entre les mains du liquidateur, M. Y..., pour un montant de 7 553 francs à titre privilégié ; que, par lettre datée du 19 février 1999, le liquidateur a contesté la déclaration en vertu de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la CANCAVA a répond

u le 24 mars 1999 en fournissant les explications sur le calcul des cotisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance du juge-commissaire attaquée, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mme X..., le 19 février 1996, la CANCAVA a déclaré sa créance, le 1er avril 1996, entre les mains du liquidateur, M. Y..., pour un montant de 7 553 francs à titre privilégié ; que, par lettre datée du 19 février 1999, le liquidateur a contesté la déclaration en vertu de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que la CANCAVA a répondu le 24 mars 1999 en fournissant les explications sur le calcul des cotisations litigieuses ; que le juge-commissaire a admis la créance, par son ordonnance du 9 septembre 1999, pour un montant limité à 2 984 francs à titre privilégié ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le liquidateur soutient qu'en vertu des articles 54 et 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article 54 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers ; qu'il prétend, en outre, que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances doit en toute hypothèse être porté devant la cour d'appel ;

Mais attendu, d'une part, que les articles 54 et 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-47 et L. 621-105, alinéa 2, du Code de commerce, n'interdisent pas l'exercice d'un recours contestant le défaut de réponse dans le délai de trente jours ;

Attendu, d'autre part, que la valeur en principal de la créance de la CANCAVA n'excédant pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal ayant ouvert la procédure, le pourvoi est recevable contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, par application de l'article 105 de la loi du 25 janvier 1985, a statué en dernier ressort sur la contestation élevée par le liquidateur contre la créance ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-47 du Code de commerce et l'article 72, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de trente jours dans lequel le créancier doit répondre à la lettre du représentant des créanciers qui l'avise que sa créance est discutée et l'invite à donner des explications court à compter de la réception de la lettre par le créancier ;

Attendu que pour limiter le montant de l'admission de la créance de la CANCAVA à la somme de 2 984 francs à titre privilégié, l'ordonnance, après avoir constaté que le liquidateur a adressé au créancier une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 19 février 1999 en l'invitant à présenter ses observations dans le délai de trente jours, retient que la CANCAVA a répondu hors délai et qu'il convenait de faire droit à la proposition du liquidateur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la lettre du liquidateur avait été reçue par le créancier, le juge-commissaire n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 1999, entre les parties, par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil pour désignation d'un juge-commissaire chargé de statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20557
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créance - Décion du juge-commissaire - Réponse au représentant des créanciers - Délai de contestation - Forme du recours.


Références :

Code de commerce L621-47 et L621-105 alinéa 2
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 72 alinéa 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-20557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20557
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