AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident n'est recevable, si l'appel principal est irrecevable, que s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 10 novembre 1994, la société Piscines 12 a été mise en redressement judiciaire ; que le 9 février 1995, la société Gip a déclaré une créance de 739 533,02 francs et a assigné en paiement M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Piscines 12 qu'il dirigeait ; que par jugement du 10 juin 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation bénéficiant à celle-ci et a prononcé sa liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné comme liquidateur ; que la société Gip qui n'avait pas déclaré sa créance à la nouvelle procédure dans le délai légal, a formé une demande en relevé de la forclusion ; que par ordonnance du 25 septembre 1998, le juge-commissaire a rejeté l'intervention volontaire de M. X... et a relevé la société Gip de la forclusion encourue ; que la société Piscines 12 et M. X... ont interjeté appel ; que le liquidateur a formé un appel incident en s'opposant à la demande de la société Gip ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel principal et, sur l'appel incident, a rejeté la demande en relevé de la forclusion encourue par la société Gip ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable l'appel principal relevé par le débiteur et par M. X..., "en nom personnel et intervenant volontaire devant le premier juge", a examiné le fond du litige au regard de l'appel incident formé par le liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté, dès lors qu'elle relevait que l'appel principal était irrecevable, que l'appel incident du liquidateur avait été formé dans le délai d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel principal, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.