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21/01/2003 | FRANCE | N°99-19246

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-19246


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... et les époux Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 2012 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 1997, pourvoi n° 94-19.883 D) à la suite de la cassation d'un précédent arrêt (Chambre commerciale, financière et économique, 2 juin 1992, pourvoi n° 90-19.523 E)

que la société Union financière de location de matériel (société Unimat) a conclu avec la Soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... et les époux Z... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 2012 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 29 avril 1997, pourvoi n° 94-19.883 D) à la suite de la cassation d'un précédent arrêt (Chambre commerciale, financière et économique, 2 juin 1992, pourvoi n° 90-19.523 E) que la société Union financière de location de matériel (société Unimat) a conclu avec la Société aérienne internationale (SAI), aux droits de laquelle se trouve la société Héli Poitou (le crédit-preneur) un contrat de crédit-bail pour le financement d'un hélicoptère d'occasion; que M. X... ainsi que M. et Mme Z... se sont portés cautions de la société locataire ; que le crédit-preneur a, dans un premier temps, choisi un appareil d'un certain type puis a modifié son choix pour un autre appareil ; que cette modification de l'objet a été constatée par un avenant au contrat de crédit-bail du 3 décembre 1984 ; que le lendemain, la société locataire a signé le procès-verbal de réception en y mentionnant les références du premier appareil choisi et qu'au vu de ce procès-verbal, la société UNIMAT a exécuté le contrat ; que la société Héli Poitou a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que la société UNIMAT a assigné en résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et en paiement des sommes restant dues ; que les cautions ont opposé la nullité du contrat de crédit-bail pour erreur sur la chose et absence de cause en raison de l'absence de procès-verbal de réception afférent à l'objet donné à bail ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé la résolution du contrat aux torts du crédit-preneur a été cassé au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si M. X... avait consenti en sa qualité de caution à ce que la réception de l'appareil ne fût pas établie dans les conditions contractuelles ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant condamné la société UNIMAT à rembourser, à M. X... la somme de 600 313,21 francs a été cassé au motif que celui-ci demandait le remboursement, à due concurrence des sommes par lui versées, de la part lui revenant sur les 600 313,21 francs en raison de la résolution des conventions ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. X... a opposé au créancier, sur le fondement de l'article 2036 du Code civil, une exception d'inexécution pour avoir payé le fournisseur sans disposer du procès-verbal de réception du matériel ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société UNIMAT la somme de 746 509,68 francs au titre du cautionnement, l'arrêt retient que dès lors que l'article 1 , 3, du contrat de crédit-bail stipule clairement qu'il appartenait au locataire, la SAI, débitrice principale cautionnée, d'effectuer toutes diligences en rapport avec la réception, la caution ne peut opposer au créancier un manquement à ses propres obligations, elles-mêmes suspendues à la condition de l'accomplissement des siennes par le débiteur principal, lequel en l'espèce a failli ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir constaté, en l'état des conclusions de la caution sollicitant l'annulation de son engagement, que celle-ci avait consenti à ce que ne soit pas établie la réception de l'appareil dans les conditions contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société UNIMAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19246
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (audience solennelle), 09 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-19246


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.19246
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