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21/01/2003 | FRANCE | N°99-18685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-18685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 4 juillet 1985, M. X... s'est porté caution de tous les engagements de la société X... (la société) envers la banque de Savoie (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque l

a somme de 205 631, 98 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986, après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 4 juillet 1985, M. X... s'est porté caution de tous les engagements de la société X... (la société) envers la banque de Savoie (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 205 631, 98 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986, après avoir fixé la créance de la banque à la somme de 634 547, 73 francs, dont 87 799, 02 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la société et celle de 324 000 francs au titre du compte de trésorerie de cette société, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait que la banque avait produit aux débats plusieurs tirages des relevés de comptes de la société, qui n'étaient pas concordants ; qu'il en déduisait que la sincérité de ces documents pouvait être mise en doute et qu'il avait vainement demandé, depuis plusieurs années, la production par la banque des originaux des documents produits ; qu'il en déduisait que, faute pour la banque d'avoir produit ces originaux, elle ne rapportait pas la preuve de sa créance ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par un premier arrêt du 22 novembre 1995, elle avait ordonné la comparution personnelle des parties pour qu'elles s'expliquent sur le solde du compte courant de la société et le crédit de trésorerie dont le remboursement n'aurait pas été effectué, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les preuves produites, a, par une décision motivée, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 205 631, 98 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986, après avoir fixé la créance de la banque à 634 547, 73 francs dont 87 799, 02 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la société, alors, selon le moyen :

1 / que la caution, qui garantit les dettes d'un débiteur ayant conclu une convention de compte courant avec son créancier, ne peut être condamnée envers celui-ci à payer le solde débiteur existant à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, en l'absence de clôture du compte courant ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement du solde débiteur du compte courant de la société, ayant fait l'objet le 3 mars 1986 d'une ouverture de redressement judiciaire, sans constater que le compte courant avait été clôturé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 de la loi du 25 janvier 1985, 2013 et 2036 du Code civil ;

2 / que le solde d'un compte courant n'étant exigible de la caution qui en garantit le paiement qu'à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de la seule ouverture du redressement judiciaire, la caution n'est tenue des intérêts, sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, qu'à la double condition que le compte ait été clôturé et qu'elle ait été mise en demeure ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à payer des intérêts sur le solde du compte courant à compter de son assignation à paiement par la banque, équivalent à une mise en demeure, sans constater que le compte avait été clôturé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153, alinéa 3, et 2013 du Code civil ;

3 / qu'en condamnant M. X... à payer à la banque la somme de 87 799, 02 francs, comprenant celle de 10 559, 67 francs au titre des intérêts, après avoir décidé que l'acte de cautionnement ne précisant pas le taux des intérêts à calculer, la banque n'était pas en droit de prétendre au paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la banque faisait valoir, dans ses conclusions, sans être contredite, qu'au 20 mars 1986, le solde du compte courant de la société avait fait l'objet d'un virement sur un compte interne "X... créances douteuses", la cour d'appel, qui a relevé dans l'arrêt du 22 novembre 1995 qu'à cette date, le solde du compte courant était de 77 123, 27 francs puis constaté, dans l'arrêt du 5 mai 1999, que le dernier relevé du compte courant faisait apparaître un solde débiteur de ce même montant, a fait ressortir que le compte litigieux avait été clôturé le 20 mars 1986, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'acte de cautionnement, l'engagement de la caution étant "limité à la somme principale indiquée ci-dessus majorée des intérêts, commissions, frais et accessoires", la cour d'appel a condamné, à bon droit, M. X... au paiement des intérêts, peu important que leur taux n'ait pas figuré dans l'acte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque un solde de 205 631, 98 francs après avoir fixé la créance de la banque à 634 547, 73 francs, dont 324 000 francs au titre du compte de trésorerie de la société, alors, selon le moyen :

1 / qu'il soutenait que la "remise" de 320 736, 60 francs, figurant sur le relevé de compte et effectuée le 31 janvier 1986, ne pouvait correspondre au crédit de trésorerie puisque, par une lettre en date du 17 janvier 1987, la banque avait décidé de mettre fin aux concours mis à disposition de la société et demandait le remboursement au plus tard le 28 février 1986 du crédit de trésorerie dont l'encours était de 324 000 francs au 31 janvier 1986 ; qu'il en déduisait qu'aucun crédit n'avait été accordé à la société pour le mois de février 1986, de sorte que la somme de 320 736,60 francs, portée au crédit du compte correspondait nécessairement à un règlement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... soutenait qu'en admettant même que la somme de 320 736, 60 francs portée au crédit du compte le 31 janvier 1986 corresponde au crédit de trésorerie, cette somme aurait dû être remboursée par prélèvements à la fin du mois de février 1986, mais que la banque s'était abstenue de verser aux débats la totalité des relevés de compte afférents à cette période, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier le défaut de remboursement par la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, suivant le décompte produit, la banque avait escompté des effets de commerce du 31 mai 1985 au 31 janvier 1986, que la chaîne des escomptes avait été interrompue par le jugement de redressement judiciaire du 3 mars 1986, et que pour finir, l'effet à échéance du 31 mars 1986 avait été débité dans un compte interne contentieux ; qu'ainsi, et dès lors que la banque soutenait avoir versé aux débats tous les relevés bancaires jusqu'au 30 mars 1986, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées par les deux branches et satisfait aux exigences du texte cité au moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 205 631, 98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986, après avoir fixé la créance de la banque à 634 547, 73 francs dont 87 799, 02 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la société, l'arrêt retient qu'une information complète a été fournie par lettre de mars 1985 au titre de l'engagement de caution de M. X... et ce, au titre de son engagement de caution de juillet 1985 remplaçant celui du 13 décembre 1984 et qu'ensuite, la société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 1986 et M. X... assigné en paiement en qualité de caution le 4 avril 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque était tenue de procéder à l'information de la caution au plus tard le 31 mars 1985 pour le contrat de cautionnement du 13 décembre 1984 et au plus tard le 31 mars 1986 pour celui conclu le 4 juillet 1985, peu important la mise en redressement judiciaire de la débitrice principale, dès lors que l'obligation d'information prévue par le texte susvisé doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la banque de Savoie la somme de 205 631, 98 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 1986, l'arrêt rendu le 5 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Banque de Savoie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18685
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Non indication de leur taux - Circonstance inopérante.

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Débiteur en redressement judiciaire - Durée.


Références :

Code civil 1134
Code monétaire et financier 313-22
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 05 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-18685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.18685
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