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21/01/2003 | FRANCE | N°99-16810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-16810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué(Montpellier, 18 mai 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la société Banque de l'Alma, devenue Agrifigest-Alma (la banque), a déclaré sa créance en principal et intérêts arrêtés au 12 mai 1993, au titre d'un prêt consenti par acte authentique, mentionnant les intérêts postérieurs "pour mémoire" ; que, ratifiant la proposit

ion du représentant des créanciers, le juge-commissaire a admis cette créance sans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué(Montpellier, 18 mai 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., la société Banque de l'Alma, devenue Agrifigest-Alma (la banque), a déclaré sa créance en principal et intérêts arrêtés au 12 mai 1993, au titre d'un prêt consenti par acte authentique, mentionnant les intérêts postérieurs "pour mémoire" ; que, ratifiant la proposition du représentant des créanciers, le juge-commissaire a admis cette créance sans faire mention des intérêts à échoir ; qu'invoquant l'omission de ces intérêts sur l'état des créances, la banque a demandé au juge-commissaire de le rectifier ; que le juge-commissaire a constaté que par l'effet de sa déclaration de créance non conforme et par la forclusion, la banque ne pouvait pas être admise pour sa créance d'intérêts à échoir et a rejeté la demande de la banque ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'excède ses pouvoirs, la juridiction qui décide que l'action dont elle est saisie est irrecevable tout en statuant au fond pour la rejeter ; que l'arrêt a confirmé l'ordonnance qui a rejeté ses demandes tout en décidant que ses demandes étaient atteintes par la forclusion, et qu'elles étaient donc irrecevables ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en toute hypothèse, lorsque le juge-commissaire omet de statuer sur une créance mentionnée sur la liste des créances, le créancier est fondé à solliciter la rectification de l'état des créances selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette action n'étant pas enfermée dans le délai d'un an concernant le délai de l'action en relevé de forclusion relatif à la déclaration de créance ;

que la cour d'appel a décidé qu'elle était "forclose en sa régularisation intervenue plus d'une année après le jugement d'ouverture" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il était radicalement impossible à la banque d'introduire sa demande dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture puisque ce jugement a été prononcé le 12 mai 1993 et que le juge-commissaire, dont seule la décision lui a permis de savoir que sa créance d'intérêts non échus avait été omise par ce dernier, n'a statué que le 27 juillet 1995 ;

4 / que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoit aucun formalisme concernant l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que sa déclaration de créance indiquait le montant du capital restant dû et mentionnait, dans le décompte certifié sincère qui y était annexé, la formule "PIBOR un an + 2, 75% + 4" qui concernait le calcul des intérêts, même si la rubrique "intérêts postérieurs" ne portait que la seule mention "mémoire" ; qu'ainsi, la déclaration de créance énonçait les modalités de calcul des intérêts dus au titre du prêt litigieux ; qu'en décidant que la créance ne pouvait être admise pour les intérêts à échoir pour la seule raison que la rubrique réservée aux intérêts ne portait pas expressément le mode de leur calcul, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que la formule de calcul des intérêts à échoir portant la mention "PIBOR un an + 2,75% + 4" est claire et précise, puisqu'il suffit de l'appliquer au principal pour connaître le montant de l'intérêt variable qui en découle ; qu'en affirmant que cette formule serait sibylline, c'est à dire confuse, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de créance et a violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que même à supposer que la formule précitée ait été sibylline, il appartenait au juge-commisssaire de l'interpréter pour déterminer les modalités de calcul des intérêts qui s'en déduisaient ; qu'en déclarant qu'elle ne pouvait prétendre aux intérêts échus postérieurement au jugement d'ouverture pour la raison que la formule utilisée dans la déclaration de créance serait sibylline sans préciser en quoi elle ne permettait pas au représentant des créanciers de procéder au calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas déclaré l'action de la banque irrecevable et mal fondée mais a rejeté la demande de la banque en rectification de l'état des créances ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque n'a pas satisfait au formalisme exigé par cet article en n'indiquant pas dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, la seule mention "mémoire" portée sur cette déclaration ne pouvant être considérée suffisante et la carence de la banque ne pouvant être supplée par le fait que les modalités de calcul figuraient dans l'acte notarié et étaient rappelées de manière sibylline en tête du décompte certifié sincère ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de la déclaration de créance, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agrifigest-Alma aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à M. Y... ès qualités, la somme globale de 1 800 euros :

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16810
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration "pour mémoire" des intérêts - Mention insuffisante.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 67
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), 18 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-16810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.16810
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