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21/01/2003 | FRANCE | N°99-15321

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-15321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1999), que, par acte du 8 novembre 1988, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la SCI Cap de la Corniche (la SCI) un prêt de 2 000 000 d'écus remboursable en quinze annuités moyennant un taux d'intérêt variable ; que, selon avenant du 27 décembre 1989, ce prêt a été converti en francs français, amortissable en quinze annuités à compter du 26 décembre 1990 ; que, le 28 déc

embre 1992, la banque a édité un plan de remboursement dont l'objet portait su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1999), que, par acte du 8 novembre 1988, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la SCI Cap de la Corniche (la SCI) un prêt de 2 000 000 d'écus remboursable en quinze annuités moyennant un taux d'intérêt variable ; que, selon avenant du 27 décembre 1989, ce prêt a été converti en francs français, amortissable en quinze annuités à compter du 26 décembre 1990 ; que, le 28 décembre 1992, la banque a édité un plan de remboursement dont l'objet portait sur le remboursement du prêt à la suite de la révision du taux faisant ressortir que le capital restant dû, 11 864 554 francs, était remboursable en douze annuités de 1 667 830,77 francs au taux nominal de 8,39 % l'an ; que, par un courrier du 28 décembre 1993, la banque s'est prévalue de la clause de déchéance du terme ; que,

le 30 décembre 1993, la SCI a été mise en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe ; que, le 6 octobre 1995, le plan de redressement par voie de continuation a été arrêté ; que, le 16 février 1994, la banque a déclaré une créance à échoir ; que cette créance, admise à titre chirographaire et à échoir, a été inscrite sur l'état de créances ; que la société a formé un recours contre la décision d'admission de la créance ;

que Mme X..., commissaire à l'exécution du plan, est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a déclaré recevables ces recours et intervention volontaire et a prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de la SCI pour la somme échue de 11 684 554 francs en capital, majorée des intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCI et le commissaire à l'exécution du plan reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque au passif de la SCI pour la somme de 11 684 554 francs en capital, outre intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, la banque, qui devait déclarer une créance échue, a volontairement produit à raison de sommes "à échoir", principal et intérêts confondus, sans même préciser leurs dates d'échéance ; qu'ainsi, la déclaration litigieuse ne comportait pas les indications exigées par la loi et était donc inopérante ; qu'en prononçant néanmoins l'admission de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'au surplus, la déclaration qui ne concorde pas avec les documents joints à titre justificatif est inopérante et doit être rejetée ;

qu'en l'espèce, il résulte clairement et précisément du contrat du 8 novembre 1988 et de l'avenant du 27 décembre 1989 que l'emprunt était à taux variable ; que la déclaration litigieuse faisait néanmoins état d'un crédit à taux fixe ; qu'en l'état de cette contradiction flagrante entre la déclaration et un document essentiel joint à titre justificatif, la cour d'appel ne pouvait admettre la créance de la banque sans violer les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / qu'en admettant que la banque puisse également justifier sa déclaration par référence à un plan de remboursement qu'elle avait édité unilatéralement le 28 décembre 1992, relatif à un emprunt à taux fixe, sans caractériser le fait que ce plan était entré dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la créance déclarée à échoir devait être déclarée à titre échu et que le juge n'étant pas lié par la qualification conférée à la créance par le créancier, il pouvait être procédé à la rectification ; que le grief qui reproche à la déclaration de créance de ne pas comporter les indications exigées par la loi pour les déclarations de créance à échoir est donc inopérant ;

Attendu, d'autre part, que pour retenir le taux de 8,39 %, l'arrêt s'est référé au tableau d'amortissement, édité le 28 décembre 1992, joint à la déclaration de créance ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que, par avenant du 27 décembre 1989, les parties avaient modifié le mode de calcul des intérêts, la révision intervenant chaque année à la date anniversaire, et que le tableau d'amortissement avait été précisément édité le 28 décembre 1992 à la suite de la révision de ce taux, la cour d'appel a fait ressortir que ce document était entré dans le champ contractuel ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCI et le commissaire à l'exécution du plan reprochent encore à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la créance de la banque pour la somme de 11 884 554 francs en capital, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à celui qui se prétend créancier de le prouver ; qu'en prononçant l'admission de la créance de la banque au passif de la SCI pour la somme échue de 11 864 554 francs en capital aux motifs que la banque avait produit un plan de remboursement édité le 28 décembre 1992, mentionnant la somme de 11 684 554 francs, adressé à la SCI, et n'ayant pas fait l'objet de protestations en son temps, alors qu'à défaut de préciser la date et les conditions dans lesquelles ce plan avait été communiqué à la SCI, la banque ne pouvait démontrer qu'il avait été accepté et était entré dans le champ contractuel et ne pouvait donc pas s'y référer pour établir le montant de sa créance en principal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'au surplus, le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en retenant le montant de la créance litigieuse invoqué par la banque (11 684 554 francs), aux motifs que cette banque avait produit un plan de remboursement édité le 28 décembre 1992, mentionnant la somme de 11 684 554 francs, adressé à la SCI, et n'ayant pas fait l'objet de protestations en son temps, c'est-à-dire en jugeant, implicitement mais nécessairement, que ce plan de remboursement avait été accepté par la SCI et était entré dans le champ contractuel, alors que les circonstances de fait précitées ne permettaient pas, à elles seules, de caractériser le consentement de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du Code civil ;

3 / que du reste, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'avenant du 27 décembre 1989 a modifié le mode de calcul des intérêts, se basant sur un taux révisable correspondant au TME majoré de 20 % l'an, la révision intervenant chaque année, à la date anniversaire du contrat ; qu'il s'agissait donc d'un prêt à taux variable ;

qu'en se référant néanmoins, pour fixer la créance de la banque en principal à la date du 26 décembre 1993, à un plan de remboursement édité le 28 décembre 1992 par la banque, alors que ce plan se rapportait manifestement à un emprunt à taux fixe, la cour d'appel a retenu des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'au demeurant, il résulte des stipulations claires et précises du contrat du 8 novembre 1988 et de l'avenant du 27 décembre 1989 que le capital emprunté devait être amorti de 20 % dès le 26 décembre 1993 ; qu'en effet, il était prévu un remboursement du principal en quinze annuités, dont les sept premières s'élevaient chacune à 100 000 écus (soit 5 % du capital emprunté de 2 000 000 d'écus) ; que l'avenant du 27 décembre 1989, sans modifier les modalités d'amortissement du capital (converti en francs, pour 13 802 000 francs), a fixé la date de versement de la première annuité au 26 décembre 1990 ;

qu'ainsi, au 26 décembre 1993 (soit la quatrième annuité), le capital emprunté devait se trouver amorti de 20 %, la créance restant due ne s'élevant plus, en principal, qu'à la somme de 11 041 600 francs (80 % de 13 802 000 francs) ; qu'en prononçant néanmoins l'admission de la banque au passif de la SCI pour la somme échue de 11 684 554 francs en capital, la cour d'appel a violé, par dénaturation des conventions des parties, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, par l'avenant du 27 décembre 1989, les parties avaient modifié le mode de calcul des intérêts se basant sur un taux révisable correspondant au TME, majoré de 0,20 % l'an, la révision intervenant chaque année, à la date anniversaire du contrat, et que le tableau d'amortissement, qui avait été édité le 28 décembre 1992 par la banque à la suite de la révision de ce taux, n'avait pas fait l'objet de protestation de la part de la SCI à réception, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ne s'est déterminée qu'en considération de la convention des parties ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le taux de 8,39 % figurait sur le tableau d'amortissement, l'arrêt ne s'est pas prononcé par un motif contradictoire ;

Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des conclusions que la SCI ait discuté devant les juges du fond le montant du capital amorti au 26 décembre 1993, jour de la quatrième annuité ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE la SCI Cap de la Corniche et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque nationale de Paris (BNP), de M. Y..., ès qualités, de la SCI Cap de la Corniche et de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15321
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 16 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-15321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.15321
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