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21/01/2003 | FRANCE | N°99-14887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-14887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme veuve X... et à Mme Marie Léa X..., épouse Y..., de ce que, en tant qu'héritières de M. X... qui est décédé le 18 novembre 2000, elles reprennent l'instance introduite par lui ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que

les sociétés Champagne Lang Biémont et Champagne Ringer ont été mises en redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme veuve X... et à Mme Marie Léa X..., épouse Y..., de ce que, en tant qu'héritières de M. X... qui est décédé le 18 novembre 2000, elles reprennent l'instance introduite par lui ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que les sociétés Champagne Lang Biémont et Champagne Ringer ont été mises en redressement judiciaire le 12 avril 1994 ; qu'après avoir ordonné la jonction des deux procédures collectives et la confusion des actifs et passifs des deux sociétés, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs des deux sociétés par jugement du 29 décembre 1994 ;

Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Champagne Lang Biémont, s'est pourvu en cassation contre la décision déclarant irrecevable son appel contre l'ordonnance du 3 mars 1997, admettant six créances à titre privilégié gagiste de la société nancéienne Varin Bernier et prononçant le sursis à statuer en ce qui concerne la créance de 2 435 080,25 francs déclarée à titre chirographaire ;

Attendu que la société ayant été dissoute par l'effet du jugement ayant arrêté le plan de cession totale des actifs, M. X... a été privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de ce jugement ; que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du NCPC, rejette leur demande et les condamne à payer 450 euros à M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14887
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-14887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.14887
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