AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud, anciennement dénommée la Banque populaire de la région dauphinoise (la banque), a consenti à la SARL JMC informatique un prêt d'un montant de 1 500 000 francs, en garantie duquel, par actes du 18 novembre 1991, MM. X..., Y... et Z..., tous trois associés, ce dernier étant, en outre, gérant de la société (les cautions) se sont portés cautions solidaires ; que par jugement du 11 mars 1992, la société a été mise en redressement puis, le 13 mai 1992, en liquidation judiciaire ; que la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement ; que celles-ci ont opposé la nullité de leurs engagements, la méconnaissance par la banque de son obligation légale d'information et l'extinction de la créance pour défaut de déclaration régulière ; que le tribunal a accueilli les demandes de la banque ; que les cautions ont fait appel du jugement et formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et en compensation ;
Sur les trois premiers moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par les cautions qui opposaient à la demande de la banque le préjudice subi par sa faute, l'arrêt retient que "cette demande n'a pour objet que de fournir les éléments d'une compensation future" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prétentions des cautions, qui tendaient, préalablement à la compensation, à obtenir des dommages-intérêts, ne se rattachaient pas aux prétentions originelles par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche de ce moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de MM. X..., Z... et Y..., l'arrêt rendu le 22 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud à supporter la moitié des dépens, l'autre moitié étant supportée par M. X..., M. Z... et M. Y....
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.