La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°99-14552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-14552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme veuve X... et à Mme Marie-Léa X..., épouse Y..., de ce que, en tant qu'héritières de M. X..., qui est décédé le 18 novembre 2000, elles reprennent l'instance introduite par lui ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que

les sociétés Champagne Lang Biémont et Champagne Ringer ont été mises en redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme veuve X... et à Mme Marie-Léa X..., épouse Y..., de ce que, en tant qu'héritières de M. X..., qui est décédé le 18 novembre 2000, elles reprennent l'instance introduite par lui ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que les sociétés Champagne Lang Biémont et Champagne Ringer ont été mises en redressement judiciaire le 12 avril 1994 ; qu'après avoir ordonné la jonction des deux procédures collectives et la confusion des actifs et passifs des deux sociétés, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs des deux sociétés par jugement du 29 décembre 1994 ;

Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Champagne Ringer, s'est pourvu en cassation contre la décision déclarant irrecevable son appel contre l'ordonnance d'admission des créances de la CRCAM du Nord-Est, rendue le 13 mars 1997 ;

Attendu que la société ayant été dissoute par l'effet du jugement ayant arrêté le plan de cession totale des actifs, M. X... a été privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de ce jugement ; que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer 450 euros à la CRCAM du Nord-Est et la même somme à M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14552
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-14552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.14552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award