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21/01/2003 | FRANCE | N°99-13474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-13474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1999), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne (la Caisse) a consenti un prêt à la société Entreprise Levêque SA (la société), alors en formation, et dont les fondateurs étaient M. et Mme X... (les époux X...) ; que la société, une fois immatriculée, a repris les engagements pris par les époux X... et a réglé les échéance

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1999), que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne (la Caisse) a consenti un prêt à la société Entreprise Levêque SA (la société), alors en formation, et dont les fondateurs étaient M. et Mme X... (les époux X...) ; que la société, une fois immatriculée, a repris les engagements pris par les époux X... et a réglé les échéances du prêt jusqu'à sa mise en règlement judiciaire prononcée le 2 octobre 1984 ; que plusieurs échéances du prêt ayant continué d'être prélevées sur leur compte, les époux X... ont assigné la Caisse en répétition de l'indu tandis que celle-ci les a poursuivis en paiement du reliquat du prêt, en tant que débiteurs principaux, et, subsidiairement, de cautions de la société mise en liquidation de biens ; que le tribunal a rejeté la demande de la Caisse et l'a condamnée, notamment, à payer aux époux X... la somme de 311 172,40 francs ; que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre la Caisse et a rejeté les autres demandes des parties ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la Caisse au paiement de la somme de 311 172,40 francs, alors, selon le moyen :

1 / que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;

qui si l'obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, encore faut-il que ce tiers ait agi au nom et en l'acquit du débiteur ; qu'en énonçant au soutien de sa décision "qu'il est parfaitement possible et licite de payer volontairement la dette d'autrui", sans constater l'existence de paiements effectués de meurs mains, au nom et en l'acquit du débiteur, la société, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1236 du Code civil ;

2 / que l'erreur du solvens n'a pas lieu d'être exigée lorsque l'accipiens a reçu ce qui ne lui était pas dû ; qu'il en va ainsi lorsque l'accipiens a laissé s'éteindre son droit de créance en ne produisant pas au règlement judiciaire de la société débitrice, converti ensuite en liquidation des biens ; qu'en énonçant qu'une "éventuelle absence de déclaration de créance n'a pas eu pour effet d'éteindre celle-ci" et que "la cause du paiement volontaire était la créance de la Caisse sur la société, en règlement puis en liquidation judiciaire, résultant des contrats de prêt", alors que le défaut de production de la créance de la Caisse avait eu pour conséquence l'extinction de cette créance, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

3 / que lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ; qu'en énonçant qu'ils "avaient laissé prélever sur leur compte sans protester les échéances du prêt et avaient essayé d'obtenir de l'administration fiscale la déduction de ces paiements, ce qui prouve bien le caractère volontaire de ceux-ci et leur parfaite connaissance de la situation", sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément conviée, s'ils n'avaient pas cru être engagés à l'égard de la Caisse en qualité de cautions de la société d'où il résultait qu'ils avaient commis ainsi une erreur justifiant leur droit à répétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il était possible et licite de payer volontairement la dette d'autrui, l'arrêt relève que, de décembre 1986 à septembre 1991, les époux X... ont laissé prélever sur leur compte, sans protester, les échéances du prêt puis qu'ils ont essayé d'obtenir de l'administration fiscale la déduction de ces paiements démontrant ainsi le caractère volontaire desdits paiements et leur parfaite connaissance de la situation ; qu'ayant ensuite constaté que les époux X... n'avaient fait procéder à l'arrêt de ces prélèvements qu'après le refus de l'administration fiscale, l'arrêt en déduit que la cause du paiement volontaire était la créance de la Caisse sur la société, au titre du prêt litigieux, l'éventuelle absence de déclaration de cette créance au passif de la procédure collective de la société n'ayant pas eu pour effet d'éteindre celle-ci ; que par ces motifs caractérisant le paiement effectué en toute connaissance de cause par les époux X... au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée à la troisième branche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-13474
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Paiement sans subrogation - Paiement de la dette d'autrui - Caractère volontaire.


Références :

Code civil 1134, 1376 et 1377

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 05 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-13474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13474
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