La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°99-10787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 99-10787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque nationale de Paris que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 23 mai 1989 et 1er octobre 1992, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Xelec (la société) deux prêts d'un montant respectif de 166 000 francs et de 200 000 francs ; que M. Y..., associé et gérant de la société et M. Z..., associé, ont re

spectivement souscrit un engagement de caution solidaire en garantie du rembourseme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Banque nationale de Paris que sur le pourvoi incident relevé par M. X... :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par actes des 23 mai 1989 et 1er octobre 1992, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la société Xelec (la société) deux prêts d'un montant respectif de 166 000 francs et de 200 000 francs ; que M. Y..., associé et gérant de la société et M. Z..., associé, ont respectivement souscrit un engagement de caution solidaire en garantie du remboursement de ces prêts ; que, par acte du 9 mars 1993, M. X..., à l'époque gérant de la société, a déclaré se porter caution solidaire envers la banque des sommes dues par la société à concurrence de 250 000 francs ; que le 20 décembre 1994, la société a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que la banque a déclaré sa créance pour les sommes de 3 464,74 francs, en principal, outre les intérêts, au titre du prêt du 23 mai 1989, 151 713,39 francs, en principal, outre intérêts, au titre du prêt du 1er octobre 1992, et 80 579 francs, au titre du solde débiteur du compte courant, arrêté au 14 mars 1995,

outre intérêts ;

que cette créance a été inscrite sur l'état des créances ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 151 713,36 francs, outre les intérêts conventionnels, au titre du prêt du 1er octobre 1992, dirigée contre M. Y..., en sa qualité de caution de la société alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... s'était limité à nier avoir signé l'acte du 1er octobre 1992 en qualité de représentant légal de la société Xelec, débitrice principale et, s'agissant de l'engagement de cautionnement, à contester sa "validité" motif pris seulement de l'insuffisance de la mention manuscrite, de sorte qu'en se fondant sur l'absence prétendue de signature de l'engagement de cautionnement par M. Y..., ce qui n'était pas allégué par celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans ses conclusions du 26 juin 1997, en réponse aux écritures de la banque soutenant que l'acte de prêt avait été signé par le gérant de la société, M. Y..., celui-ci avait fait valoir "qu'à supposer qu'il fût intervenu dans l'acte en qualité de représentant légal du débiteur principal, il n'avait pu, par une même signature, s'engager personnellement et ès qualités" ; que la cour d'appel, qui n'a fait qu'interpréter le sens et la portée des écritures des parties en considérant que l'acte avait été signé par M. Y... en qualité de gérant de la société, n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le premier et le second moyens, réunis, du pourvoi incident :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des sommes de 80 579 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1995, au titre du solde du compte courant de la société Xelec, 3 464,74 francs et 151 713,39 francs au titre des prêts souscrits par cette société les 23 mai 1989 et 1er octobre 1992, alors, selon le moyen :

1 / que peut être rétractée l'offre de cautionnement dont le créancier ne manifeste pas l'acceptation ; qu'en déclarant parfait le cautionnement donné par M. X... au profit de la banque alors que cette dernière n'a jamais accepté la proposition de cautionnement de M. X..., de sorte que ce dernier pouvait la retirer, ce qu'il a fait la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

2 / que se trouve privé de cause le cautionnement souscrit en considération de l'octroi par la banque d'une ouverture de crédit finalement refusée ; qu'en déclarant valable le cautionnement donné par M. X... en considération de l'octroi par la banque d'une facilité de Caisse de 200 000 francs alors même que cette facilité n'a finalement pas été accordée, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement avait été préparé par la banque, l'arrêt en déduit que celle-ci avait ainsi manifesté son acceptation par anticipation ;

Attendu, d'autre part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient qu'aux termes d'une lettre du 9 mars 1993, l'engagement souscrit par M. X... ne visait plus une situation à venir mais la régularisation d'une situation déjà existante ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal:

Vu l'article 1326 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque en paiement de la somme de 151 713,79 francs dirigée contre M. Z..., l'arrêt retient que l'engagement de celui-ci, qui n'était pas gérant de la société, ne mentionne pas le montant de la dette en lettres, mais seulement en chiffres, et qu'aucun élément complémentaire ne permet d'établir la preuve du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la mention incomplète, apposée au pied de l'acte du 1er octobre 1992, valant commencement de preuve par écrit n'était pas valablement complétée par l'élément extérieur constitué par les énonciations de l'acte définissant avec toutes les précisions nécessaires l'engagement de la société débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt "déboute la banque du surplus de ses demandes" sans répondre aux conclusions de la banque qui sollicitait, à titre subsidiaire, l'allocation des intérêts au taux légal dus sur le montant des condamnations mises à leur charge, à compter de la mise en demeure ;

Attendu qu'en s'abstenant de se prononcer sur le moyen soulevé dans ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant à la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que les conventions aient prévu l'anatocisme ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent eux-mêmes intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la banque en paiement de la somme de 151 713,36 francs dirigée contre M. Y... et contre M. Z..., en ce qu'il a rejeté la demande de la banque en paiement des intérêts légaux courus sur la somme de 3 464,75 francs à compter de la mise en demeure adressée aux cautions et en ce qu'il a rejeté la demande d'anatocisme, l'arrêt rendu le 3 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Dit que les dépens seront supportés par moitié par la Banque nationale de Paris et pour l'autre moitié par M. Y..., Z... et X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Banque nationale de Paris et par MM. Y... et Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-10787
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Acceptation par anticipation - Préparation de l'acte par la banque.

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Complément de preuve - Elément extérieur à l'acte.

INTERETS - Anatocisme - Conditions - Stipulation contractuelle (non).


Références :

Code civil 1134, 1326, 1154

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre - 2e section), 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°99-10787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.10787
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award