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21/01/2003 | FRANCE | N°97-20340

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 97-20340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Grands Magasins A (société Cora) reproche à l'arrêt (Nancy, 8 octobre 1997) d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle lui a ordonné d'avoir à fermer les autres entrées qu'elle a ouvertes au centre commercial, de telle sorte que la totalité de la clientèle de l'hypermarché et de la cafétéria passe, à l'aller comme au retour, par la nouvelle gale

rie marchande et ce, dans les huit jours suivant la signification du jugement, et p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Grands Magasins A (société Cora) reproche à l'arrêt (Nancy, 8 octobre 1997) d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle lui a ordonné d'avoir à fermer les autres entrées qu'elle a ouvertes au centre commercial, de telle sorte que la totalité de la clientèle de l'hypermarché et de la cafétéria passe, à l'aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande et ce, dans les huit jours suivant la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 30 000 francs par jour de retard, et d'avoir accueilli la demande de dommages-intérêts de Mme X... et des autres commerçants de la galerie marchande alors, selon le moyen :

1 / qu'en conférant un caractère contractuel définitif et irrévocable au profit des preneurs de baux commerciaux à l'accord de la société Cora relatif à l'accès du centre commercial, mentionné dans un procès verbal d'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique (GIE) regroupant la société Cora et les preneurs de baux, sans qu'il résulte de sa décision que cet accord, qui n'apparaissait ni dans les statuts du GIE, ni dans les baux, consacrait l'existence d'une obligation au sens de l'article 1126 du Code civil à la charge de la société Cora, ayant fait l'objet d'une délibération conforme aux statuts du GIE, la cour d'appel a violé les articles 1126, 1134 du Code civil et 8 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

2 / qu'aux termes de l'article 1217 du Code civil, l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle ; qu'en conférant à "l'accord" de la société Cora mentionné au procès verbal du GIE un caractère contractuel indivisible des baux conclus entre elle et les preneurs, sans s'expliquer en quoi ces baux n'étaient pas susceptibles d'exécution indépendamment dudit "accord", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

3 / qu'aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, prononcer à l'encontre de la société Cora une condamnation à exécuter l'accord litigieux ;

4 / qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts de Mme X... et des autres commerçants sans établir de lien de causalité entre l'ouverture des portes du centre commercial et la baisse du chiffre d'affaires contestée par la société Cora, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les baux conclus entre la société Cora et les commerçants stipulent que l'activité des preneurs de locaux, dans la galerie marchande, s'exerce dans le cadre du centre commercial et que la structure du centre commercial a été conçue pour lui assurer le meilleur fonctionnement possible et permettre à tous les exploitants d'atteindre des chiffres d'affaires élevés, et d'un autre côté, que les baux obligent les locataires à respecter la réglementation établie par le GIE, lequel a pour objet la mise en oeuvre commune de tous les moyens propres à faciliter et à développer l'activité commerciale de ses membres, la cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été convenu, au sein du GIE, "d'irriguer" la galerie marchande par la totalité des clients de l'hypermarché, aussi bien à l'aller qu'au retour, et qui en a exactement déduit que cette obligation est indivisible dès lors qu'elle a pour objet un fait qui, dans l'exécution, n'est pas susceptible de division matérielle, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté l'existence d'un lien de causalité entre l'ouverture d'une seconde porte d'accès à l'hypermarché par un cheminement autre que la galerie marchande et la baisse du chiffre d'affaires des commerçants exerçant leur activité dans la galerie marchande, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 1143 et 1144 du Code civil en condamnant la société Cora à exécuter l'accord litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grands Magasins A aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... et aux sociétés Chaussures Louis, Distrifood, Espace 2, Jung, JCM Firme et Le Déodatien la somme globale de 3 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20340
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), 08 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°97-20340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.20340
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