La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°96-19843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 96-19843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 18 juin 1996), que la société Compagnie générale de location (la Compagnie) ayant donné en location divers matériels à la société Le Comptoir du pain, le président du conseil d'administration de cette dernière société, M. X..., s'est porté garant autonome et à première demande de toutes les sommes dues ou restant dues ; qu'après la mise en redr

essement judiciaire de la société Le Comptoir du pain, la Compagnie, qui a déclaré sa c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 18 juin 1996), que la société Compagnie générale de location (la Compagnie) ayant donné en location divers matériels à la société Le Comptoir du pain, le président du conseil d'administration de cette dernière société, M. X..., s'est porté garant autonome et à première demande de toutes les sommes dues ou restant dues ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Le Comptoir du pain, la Compagnie, qui a déclaré sa créance à la procédure collective, a assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que celui-ci a appelé en cause et en garantie M. Y... en invoquant son obligation de payer du fait de la cession des actifs de la société Le Comptoir du pain au profit de ce dernier ou de toute autre personne physique ou morale qu'il entendrait se substituer ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à relever M. X... indemne de toute condamnation envers la Compagnie alors, selon le moyen :

1 ) qu'en déclarant que l'acte notarié de cession des éléments d'actifs du 1er mars 1990 comportait un engagement personnel de M. Y... à dégager la société cédante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit document qui indiquait expressément que "M. Y... ès qualités, au nom et pour le compte de la société Le Comptoir du pain fait son affaire personnelle de l'ensemble des contrats de crédit-bail ou de location" non visés dans l'acte ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que l'acte notarié du 1er mars 1990 précisait que "pour l'ensemble des contrats repris ou rachetés", M. Y... ès qualités "s'engage à dégager la société cédante et ayants droit de ses représentants des cautionnements correspondants" ; qu'ainsi, cet engagement ne portait pas sur les contrats qui n'étaient pas repris ou rachetés ; que M. Y... faisait dès lors valoir que, l'offre de reprise n'ayant pas abouti parce qu'une partie du matériel loué faisait défaut et que l'état du reste ne justifiait pas son prix, la Société nouvelle Comptoir du pain n'avait pas repris les engagements de son prédécesseur et que M. X... ne se trouvait pas déchargé de son obligation de garantie ; que d'ailleurs, la Compagnie indiquait elle-même qu'en définitive la Société nouvelle Comptoir du pain n'avait pas procédé au rachat projeté ; que, cependant, en se bornant à affirmer que M. Y... s'engageait à dégager la société cédante et ses représentants de leurs obligations de garantie, sans s'expliquer sur le fait que l'engagement de M. Y... était limité aux contrats repris ou rachetés et qu'en l'occurrence l'offre de reprise précitée n'avait pas abouti, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en présence de l'ambiguïté des termes de l'acte du 1er mars 1990 par lequel M. Y..., ès qualités, au nom et pour le compte de la société "Le Comptoir du pain", faisait son affaire personnelle des contrats de crédit-bail ou de location, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que M. Y... avait donné sa garantie personnelle de prendre le relais de celle de M. X..., a répondu, en l'écartant, au moyen évoqué à la seconde branche dès lors que l'acte du 1er mars 1990 comportait, non une simple offre, mais, à l'occasion de la cession des éléments d'actifs, un engagement irrévocable de garantie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19843
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°96-19843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:96.19843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award