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21/01/2003 | FRANCE | N°94-18829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 94-18829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 30 juin 1994), que par acte authentique du 27 juillet 1987, M. X... s'est porté caution du remboursement d'un prêt de 350 000 francs consenti par la Société générale (la banque) à Mme Y... et destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que Mme Y... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a soutenu que le prêt cautionn

é avait fait l'objet d'une novation ayant pour effet de la décharger ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 30 juin 1994), que par acte authentique du 27 juillet 1987, M. X... s'est porté caution du remboursement d'un prêt de 350 000 francs consenti par la Société générale (la banque) à Mme Y... et destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce ; que Mme Y... ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a soutenu que le prêt cautionné avait fait l'objet d'une novation ayant pour effet de la décharger ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 138 076,76 francs avec intérêts conventionnels postérieurs au 18 mai 1994, en écartant le moyen tiré de la novation du prêt initial intervenue en septembre 1988 par substitution d'un autre prêt auquel il n'avait pas apporté sa garantie, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel a constaté qu'en établissant un "nouveau tableau d'amortissement", la banque avait accepté la demande "des débiteurs" de remboursement anticipé de la somme de 100 000 francs, "sans réduction de la durée du prêt mais avec réduction des mensualités" ; que par ailleurs, la banque n'a pas sollicité la réintégration de l'engagement de caution de M. X... pour les nouveaux engagements de l'emprunteur résultant de cette convention ;

qu'en retenant néanmoins qu'il n'y avait eu qu'un seul prêt dont M. X... s'était porté caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1271 et 2015 du Code civil ;

2 / que dans sa lettre d'envoi du "nouveau tableau d'amortissement" du 12 septembre 1988 adressée à Mme Y..., la banque indiquait expressément que ce document était "relatif au concours (que nous venons) de mettre à votre disposition" et qu'il faisait apparaître les modalités de remboursement "conformément aux conditions de votre contrat" ; qu'en déclarant qu'il n'y avait eu qu'un seul prêt, la cour d'appel a également dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document contractuel, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil, que la novation ne se présume pas, qu'elle doit résulter clairement des actes et, en cas d'emprunt, qu'il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, tenue d'interpréter le document litigieux, a, sans le dénaturer, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la même somme, incluant les intérêts conventionnels arrêtés au 18 mai 1994, outre les intérêts conventionnels postérieurs à cette date, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'établissement de crédit tenu de l'obligation d'information annuelle envers la caution, de justifier que cette dernière a reçu de sa part notification par lettre de l'ensemble des informations énumérées à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; qu'en décidant que la banque démontrait avoir satisfait à ses obligations légales par la seule production des doubles de deux lettres simples adressées à la caution, sans constater que celle-ci avait reçu lesdites informations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'information de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier est un fait dont la preuve peut être rapportée par tous moyens et qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'information avait été fournie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-18829
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - Intention de nover - Prêt - Modification des modalités de remboursement - Circonstances suffisantes (non).

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Charge de la preuve.


Références :

Code civil 1271 et 1273, 1315
Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1er chambre), 30 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°94-18829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:94.18829
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