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21/01/2003 | FRANCE | N°92-12852

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 92-12852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1991) rendu en matière de référé, que la société Procrédit a vendu à la société Conserve du Gard Saint-Mamet (l'acquéreur) une machine de conditionnement, objet d'un contrat de crédit-bail qui avait été consenti à la société Gout Godard "aux délices d'Auvergne" (la société) avant sa mise en redressement puis liquidation judiciaires

; que pour obtenir la délivrance sous astreinte de la machine acquise, l'acquéreur a assi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1991) rendu en matière de référé, que la société Procrédit a vendu à la société Conserve du Gard Saint-Mamet (l'acquéreur) une machine de conditionnement, objet d'un contrat de crédit-bail qui avait été consenti à la société Gout Godard "aux délices d'Auvergne" (la société) avant sa mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que pour obtenir la délivrance sous astreinte de la machine acquise, l'acquéreur a assigné la société Procrédit devant le juge des référés et que cette dernière a appelé en garantie le liquidateur de la société ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé ayant, à la demande de l'acquéreur, ordonné sous astreinte la restitution de la machine par lui acquise de la société Procrédit, et condamné le liquidateur de la société, "propriétaire" de la machine, à garantir cette dernière de ce chef, d'avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond compétent, alors, selon le moyen :

1 / qu'en reprochant à la société Procrédit de ne pas avoir mis en demeure le liquidateur d'exercer son option sur la continuation du contrat de crédit-bail en cours tandis que seul l'administrateur judiciaire doit être le destinataire de cette mise en demeure et qu'en outre l'ordonnance autorisant la cession ne mentionnait pas le contrat de crédit-bail au nombre des contrats cédés se bornant d'ailleurs à viser l'actif de la société dont ne faisait pas partie le matériel objet du contrat de crédit-bail, l'arrêt a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en fondant son refus d'admettre l'acquéreur à obtenir la restitution du matériel sur la cession de ladite machine opérée par le mandataire-liquidateur au bénéfice de la société Theveniaud, tandis que la loi du 25 janvier 1985 fait de l'indication des contrats de crédit-bail une condition nécessaire de leur cession, la cour d'appel a violé l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en requalifiant de demande en restitution de la machine donnée en crédit-bail la demande en garantie exercée par la société Procrédit à l'encontre du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, le bailleur peut agir en résiliation du bail dès lors que les loyers sont échus et impayés depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture ; qu'à la suite du prononcé du redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 1990, converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 1990, la créance de la société Procrédit était devenue irrépétible, la résiliation du bail était encourue et le matériel étant la propriété de la société de crédit-bail, cette dernière était en droit de le négocier ; dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 37 et 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / qu'en se déclarant incompétent au profit de la juridiction saisie de la procédure collective et des organes mis en place dans cette procédure tandis que la demande émanait d'un acheteur pour être dirigée contre son vendeur, l'un et l'autre étant étrangers à ladite procédure collective, l'arrêt a violé les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables à la liquidation judiciaire et relevé que l'acquéreur savait qu'il acquérait une machine détenue par le liquidateur de la société en vertu du contrat de crédit-bail passé au profit de cette dernière, l'arrêt retient que sous couvert d'une action tendant à obtenir du vendeur l'exécution de son obligation de délivrance et de l'action en garantie exercée par le vendeur à l'encontre du liquidateur, l'acquéreur et la société Procrédit poursuivent en réalité la restitution de la machine donnée en crédit-bail ; que la solution du litige dépendant de l'application des règles propres à la continuation d'un contrat de crédit-bail et à la restitution du bien objet de ce contrat lors d'une procédure collective, la cour d'appel, statuant en référé, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de renvoyer les partie à saisir le juge du fond compétent ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procrédit-Probail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12852
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°92-12852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:92.12852
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