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21/01/2003 | FRANCE | N°02-87234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-87234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23

octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vol aggravé, faux et usage de faux documents administratifs et fourniture de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe du contradictoire, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Nicolas X..., prononcée par le juge des libertés et de la détention, le 1er octobre 2002 ;

"aux motifs que, par courrier du 23 septembre 2002, le juge d'instruction, sous la signature de son greffier, a informé Me Dupond-Moretti qu'il procéderait en son cabinet à "tous interrogatoires de (son) client ainsi qu'à toutes confrontations entre lui, des témoins, co-mis en examen, des parties civiles", le 1er octobre 2002 à 11 heures ; qu'à la date indiquée et vers 10 heures, Me Cohen-Sabban, collaboratrice de Me Dupont-Moretti, s'est présentée pour consulter le dossier au cabinet du juge d'instruction, il lui a été indiqué par le greffier, que la convocation se rapportait en réalité, au débat contradictoire organisé par le juge des libertés et de la détention avant prolongation éventuelle de la détention provisoire ; que si une convocation en vue d'un débat contradictoire peut être effectuée par le greffier du juge d'instruction, la notification contestée, qui comporte des inexactitudes quant à l'objet de l'acte prévu et à la désignation du magistrat saisi, est irrégulière en la forme ; que, cependant, le mandat de dépôt décerné le 3 juin 2002, devant être renouvelé avant le 3 novembre 2002 (en réalité le 3 octobre 2002), il apparaissait que l'acte du 1er octobre 2002 ne pourrait être, à défaut de toute autre convocation, que le débat contradictoire prévu à l'article 145-1 du Code de procédure pénale et qu'à cette date, les délais de convocation et de mise à disposition du dossier fixés à l'article 114 du même Code, ne pouvaient plus être respectés ;

que, par ailleurs, il n'est nullement établi et n'est pas sérieusement allégué que l'avocate présente au tribunal et qui a disposé d'une heure au moins pour consulter le dossier et s'entretenir avec son client, n'ait pas été en mesure de préparer utilement la défense de celui-ci ; que Nicolas X... lui-même, comparaissant devant le juge, s'est borné à déclarer qu'il n'avait "rien à dire" et n'a produit aucun document ou autre élément de nature à mettre en cause la légalité d'une prolongation de sa détention ou à justifier de garanties satisfaisantes, au regard des principes énoncés aux articles 137 et 143-1 à 145 du Code précité ;

"alors, d'une part, qu'en vertu des articles 114 et 145-1 combinés du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention ne peut valablement ordonner la prolongation de la détention provisoire du mis en examen que si l'avocat de celui-ci a été régulièrement convoqué au débat contradictoire précédant une telle décision, cette convocation devant indiquer l'objet de la comparution ; que la convocation à avocat d'une personne mise en examen par le juge d'instruction lui demandant de se présenter à son cabinet "pour assister à tous interrogatoires de (son) client ainsi qu'à toutes confrontations entre lui, des témoins, co-mis en examen, des parties civiles", ne vaut pas convocation devant le juge des libertés et de la détention pour débattre de la prolongation de la détention ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui a expressément constaté que la notification contestée était irrégulière et a reconnu que l'avocat de Nicolas X... n'a jamais fait l'objet d'une convocation devant le juge des libertés et de la détention pour le débat contradictoire qui s'est déroulé le 1er octobre 2002 en son absence, devait annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'elle a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'article 145-1 du Code de procédure pénale dispose que le juge des libertés et de la détention peut, le cas échéant, prolonger la détention provisoire d'un mis en examen déjà détenu ; qu'aucun débat contradictoire n'est donc organisé par le juge des libertés et de la détention lorsque, d'emblée, il ne considère pas nécessaire de maintenir le mis en examen en détention provisoire ; qu'une convocation de l'avocat du mis en examen devant le juge d'instruction, trois jours avant la date à laquelle son mandat de dépôt doit éventuellement être renouvelé, n'implique ainsi pas nécessairement qu'il s'agit en réalité d'une convocation devant le juge des libertés et de la détention pour débattre contradictoirement de la prolongation de la détention provisoire de son client ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout état de cause, qu'il n'appartient pas à l'avocat du mis en examen, placé en détention provisoire près de quatre mois auparavant, de "deviner" que l'objet de sa convocation devant le juge d'instruction est en réalité d'assister son client devant le juge des libertés et de la détention lors du débat contradictoire précédant une éventuelle prolongation de la détention provisoire ;

que la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense ;

"alors, enfin, que l'article 114 du Code de procédure pénale accorde à l'avocat un délai de cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire préalable à l'éventuelle prolongation de la détention provisoire de son client pour préparer utilement et sérieusement la défense de ce dernier ; que la méconnaissance de cette disposition entraîne nécessairement la nullité des droits de la défense, peu important qu'une heure ait été prétendument accordée à l'avocat pour "préparer" le dossier ; que Nicolas X... n'a donc pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense conformément à l'article 6-3, b), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peu important qu'il ait finalement préféré ne rien dire devant le juge des libertés et de la détention en l'absence de son avocat ; que les droits de la défense ont donc été violés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er octobre 2002, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Nicolas X..., après avoir procédé à un débat contradictoire auquel a refusé d'assister l'avocat de l'intéressé, convoqué par lettre recommandée adressée le 23 septembre 2002 ;

Attendu que Nicolas X... a demandé l'annulation de cette décision au motif que son avocat, ayant reçu une convocation du juge d'instruction pour un interrogatoire sur le fond, n'avait pas été convoqué pour l'assister lors du débat contradictoire sur la détention ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, selon l'article 145-2, alinéa premier, du Code de procédure pénale, l'avocat du détenu est convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du même Code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87234
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Article 114 du Code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 114 et 145-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-87234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87234
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