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21/01/2003 | FRANCE | N°02-84289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-84289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 mai 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et à ordonné, sou

s astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 14 mai 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et à ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que Jacques X... est poursuivi pour avoir fait procéder, sans autorisation préalable, à la transformation de deux hangars en immeuble à usage d'habitation ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel relève, notamment, que, si l'acte de vente de l'ensemble immobilier indique "deux constructions à usage d'habitation et des dépendances", le certificat d'urbanisme, dressé postérieurement et sur les renseignements fournis par le prévenu, ne mentionne que la surface hors oeuvre nette d'une maison en pierres qui n'est pas l'objet de la prévention ; qu'elle ajoute que le prévenu n'a déclaré aux services des impôts fonciers l'usage d'habitation de ces deux bâtiments qu'au commencement des travaux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84289
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-84289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84289
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