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21/01/2003 | FRANCE | N°02-84163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-84163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hélène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 avril 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanism

e, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hélène,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 avril 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 551, 565, 593, 1388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité soulevés par Hélène X..., prévenue, à l'encontre de la citation qui lui avait été délivrée et l'a condamnée à une peine d'amende, ordonnant sous astreinte la démolition de l'ouvrage édifié sous le couvert d'un permis de construire délivré à la SCI Gilpierre dont la gérante était la SA Delpese ;

"aux motifs "que la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas prévue en matière d'infractions en matière d'urbanisme", "que la prévenue a été citée à titre personnel" et que "le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas "bénéficiaire" du permis octroyé à la SCI, ni des travaux litigieux est un moyen de fond" ;

"alors que, d'une part, dès l'instant où Hélène X..., prévenue, n'était ni bénéficiaire du permis de construire initial, ni bénéficiaire des travaux litigieux, la Cour aurait dû déclarer irrecevable la poursuite introduite contre elle pour infraction à la législation sur le permis de construire ;

"alors que, d'autre part, la citation délivrée à la prévenue qui n'était ni l'auteur, ni la bénéficiaire de travaux constituant l'infraction poursuivie et qui ne précisait pas la qualité en laquelle Hélène X... était poursuivie devait être déclarée nulle et de nul effet comme n'indiquant pas "la qualité du prévenu", que la nullité de la citation la concernant devait être prononcée comme portant atteinte aux intérêts de sa personne ;

"alors qu'enfin, nul n'étant personnellement responsable que de son propre fait, la prévenue, qui n'était ni l'auteur de l'infraction ni la bénéficiaire du permis de construire, dont la mise en oeuvre était contestée, ne pouvait être déclarée coupable de l'infraction poursuivie en sorte que les poursuites dirigées à son encontre devaient être déclarées irrecevables" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer sur les poursuites dirigées contre Hélène X... jusqu'à l'issue de la procédure administrative diligentée par elle à l'encontre de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 31 janvier 1997 qui avait rapporté l'arrêté du 29 novembre 1996 ayant autorisé la poursuite des travaux litigieux dont il estimait qu'elle ne pouvait être assimilée à une infraction ;

"aux motifs que "la prévenue est poursuivie, non pour infraction à l'arrêté interruptif, mais pour construction sans permis de construire", "que l'illégalité prétendue de l'arrêté municipal du 31 janvier 1997 redonnant effet à l'arrêté du 28 novembre 1996 est sans incidence sur les poursuites" ;

"alors que si la jurisprudence administrative saisie d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 31 janvier 1997 rétractant l'arrêté du 28 novembre 1996 qui avait autorisé la poursuite desdits travaux au motif que "la démolition de cet ouvrage (pour sa reconstruction), exigée pour des impératifs de sécurité, ne saurait être assimilée à une infraction", annulait l'arrêté du 31 janvier 1997, outre que la bonne foi et l'absence de volonté délictueuse du constructeur se trouvait établie, l'infraction d'exécution de travaux sans permis de construire ne se trouvait plus constituée et que la Cour n'a pu, dans ces conditions, refuser de prononcer le sursis à statuer demandé, qui était nécessaire pour éviter le risque d'une contrariété de décisions" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hélène X... à une peine d'amende et a ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage édifié sous le couvert d'un permis de construire délivré à la SCI Gilpierre dont la gérante était la SA Delpese, pour avoir "entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, en l'espèce démoli et reconstruit un bâtiment ancien" ;

"aux motifs "que la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d'un ancien bâtiment après démolition", "que c'est au pétitionnaire, lors de l'acquisition de bâtiments pratiquement en ruine... de s'assurer, par une étude de prospect, que les travaux nécessaires peuvent être effectués sans démolition", que c'est en connaissance de cause "qu'a été seulement sollicité le seul permis pouvant être obtenu en zone NC, à savoir un permis de rénovation d'une construction existante, alors que les travaux impliquaient la démolition" ;

"alors que la prévenue avait soutenu, sans être démentie dans des conclusions de ce chef délaissées, qu'il était établi "que les modifications apportées sont exclusivement consécutives à l'effondrement d'un mur qui devait supporter la charpente et le toit de l'édifice à venir", que c'était la raison pour laquelle le maire de Saint-Raphaël avait, dans un temps, autorisé la poursuite des travaux, moyennant compensations du constructeur en faveur de l'environnement, que la bonne foi du constructeur et l'absence de volonté délictueuse de la SCI étaient ainsi démontrées, qu'au surplus, la surface réalisée était exactement celle qui avait été autorisée par le permis de construire régulièrement délivré et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas, outre la bonne foi du constructeur exonératrice de toute responsabilité pénale, que l'infraction poursuivie n'était pas constituée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la SCI Gilpierre a obtenu un permis de construire pour la rénovation d'une construction existante ; qu'il a été constaté, le 4 juillet 1996, que la construction existante avait été démolie dans sa totalité et qu'était en cours de réalisation une construction nouvelle, ainsi qu'une excavation pour l'implantation d'une piscine ; qu'Hélène X... est poursuivie pour construction sans permis ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue et la déclarer coupable des faits reprochés, les juges retiennent qu'étant présidente de la société Delpese, elle-même gérante de la SCI Gilpierre, Hélène X... est bénéficiaire des travaux entrepris sans permis de construire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3 du Code pénal, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit l'exception de nullité de la citation et la demande de sursis à statuer présentées par la prévenue, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84163
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-84163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84163
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