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21/01/2003 | FRANCE | N°02-83971

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

- X... Jean-Paul,

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correct

ionnelle, en date du 7 mai 2002, qui a condamné le premier, pour délit de chasse et contravention d'acq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

- X... Jean-Paul,

- X... Nicolas,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2002, qui a condamné le premier, pour délit de chasse et contravention d'acquisition par un particulier d'arme ou d'élément d'arme de 5ème et 7ème catégories sans déclaration à un mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, 38 euros d'amende pour la contravention, le second, pour délit de chasse et acquisition, sans autorisation d'arme ou de munitions des 1ère ou 4ème catégories et contravention à la police de la chasse, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits et 750 euros d'amende pour la contravention, le troisième, pour délit de chasse, à 750 euros d'amende, leur a retiré le permis de chasser pendant 2 ans, a ordonné la confiscation des armes et a prononcé sur les intérêts civils ; 1 ) Sur l'action publique s'appliquant aux contraventions :

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées, lorsque, comme en l'espèce, elles sont antérieures au 17 mai 2002, les contraventions de police à l'exception de celles visées à l'article 14 ; qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte de ce chef à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

Qu'il n'y a lieu, dès lors d'examiner le 3ème moyen proposé ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

2 ) Sur l'action publique concernant les autres infractions et sur l'action civile :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 1 ,171 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ,ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des auditions réalisées en garde à vue et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que, dans le procès-verbal de l'Office National de la Chasse, il est mentionné "après instruction du Parquet, une équipe de gendarmes et de gardes se rendent au domicile de la personne recherchée" ; que la gendarmerie indique (C 5 et C 6) que lorsque le véhicule litigieux a été identifié, M. Dreno, procureur de la République à Pau a été informé immédiatement des faits relatés, celui-ci prescrivant la poursuite de l'enquête en flagrant délit puis, que, dès leur interpellation les consorts X... sont placés en garde à vue, soit le 11 janvier 2001 à 20 heures 35 et que la lecture de leurs droits a été faite ; que les notifications de la garde à vue et le procès-verbal de lecture des droits ont été signés par les gardés à vue ; que lors de leur auditions, les consorts X... ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler sur leurs conditions de garde à vue et avoir pris connaissance de leurs droits ; que, d'ailleurs, dans le procès-verbal concernant Jean-Paul X..., il est mentionné qu'à 20 heures 35, ce dernier a souhaité faire prévenir Mme X... son épouse et que celle-ci n'a pu être jointe qu'à 21 heures 15 lors de la reconduite des chiens au domicile de l'intéressé ; que les procès-verbaux ont été rédigés lors du retour des gendarmes à leur brigade d'Oloron-Sainte-Marie soit après les notifications verbales ; que les notifications des gardes à vue et des droits des intéressés ont été effectuées régulièrement et antérieurement à la perquisition ;

"1 - alors que, parmi les conditions de la régularité de la garde à vue figure l'obligation pour les officiers de police judiciaire d'informer le procureur de la République dès le début du placement en garde à vue et que, par conséquent, en ne répondant pas explicitement aux conclusions de Christophe, Jean-Paul et Nicolas X... invoquant la tardiveté de l'information du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 - alors que l'information du procureur de la République n'est régulière qu'autant qu'elle comporte l'identité de la personne gardée à vue ; qu'il en résulte que des instructions données par le Parquet à des gendarmes de se rendre "au domicile de la personne recherchée" et de "poursuivre l'enquête en flagrant délit" ne permettent pas, alors qu'il est avéré que les gendarmes ne savent pas à l'avance qu'ils vont être amenés à placer en garde à vue trois personnes et non une seule et qu'ils ne connaissent pas l'identité de celles-ci, de considérer que le procureur de la République a été informé par avance, et par conséquent, dès le début de leur placement en garde à vue de la mesure prise à l'encontre de ces trois personnes et qu'en cet état en omettant de prononcer l'annulation de la garde à vue de Christophe, Jean-Paul et Nicolas X..., la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"3 - alors qu'un retard de trois heures non justifié par des circonstances insurmontables dûment constatées entre le début de la garde à vue et l'information du procureur de la République relativement à cette mesure, n'est conforme ni à la règle posée par l'article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale, laquelle est prescrite à peine de nullité, ni au principe posé par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il résulte qu'une privation de liberté ne peut intervenir que "selon les voies légales" ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Christophe, Jean-Paul et Nicolas X... faisaient valoir qu'il résultait du bordereau de télécopie émis par le centre opérationnel de gendarmerie de Pau à l'attention du télécopieur du Parquet de Pau, que le procureur de la République n'avait été avisé qu'à 23 heures 50 de la mesure de garde à vue prise à leur encontre à 20 heures 30 et que la cour d'appel qui ne contestait pas ce fait, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, refuser par les motifs précités, d'annuler les auditions des demandeurs auxquelles il a été procédé au cours de la garde à vue" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction ,avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la tardiveté de l'information du procureur de la République relative à la mesure de garde à vue dont ils ont fait l'objet ;

Que la cour d'appel n'avait, par suite, pas à répondre à ce moyen soulevé pour la première fois devant elle et que le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des auditions réalisées en garde à vue et de la procédure subséquente ;

"aux motifs que la gendarmerie indique (C 5 et C 6) que lorsque le véhicule litigieux a été identifié, M. Dreno, procureur de la République à Pau a été informé immédiatement des faits relatés, celui-ci prescrivant la poursuite de l'enquête en flagrant délit puis, que, dès leur interpellation, les consorts X... sont placés en garde à vue, soit le 11 janvier 2001 à 20 heures 35 et que la lecture de leurs droits a été faite ; que les notifications de la garde à vue et le procès-verbal de lecture des droits ont été signés par les gardés à vue ; que lors de leur audition, les consorts X... ont déclaré n'avoir aucune remarque à formuler sur leurs conditions de garde à vue et avoir pris connaissance de leurs droits ; que, d'ailleurs, dans le procès-verbal concernant Jean-Paul X..., il est mentionné qu'à 20 heures 35, ce dernier a souhaité faire prévenir Mme X... son épouse et que celle-ci n'a pu être jointe qu'à 21 heures 15 lors de la reconduite des chiens au domicile de l'intéressé ; que les procès-verbaux ont été rédigés lors du retour des gendarmes à leur brigade d'Oloron-Sainte-Marie, soit après les notifications verbales ;

que les notifications des gardes à vue et des droits des intéressés ont été effectuées régulièrement et antérieurement à la perquisition ;

"1 - alors que, selon l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue à la personne retenue; que l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter sans ambiguïté de la procédure, faute de quoi la garde à vue doit être annulée ainsi que toutes les pièces qui en sont la conséquence ;

qu'en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la notification de leurs droits aux demandeurs a été immédiate dès lors que l'heure de rédaction des différents procès-verbaux est dépourvue de toute fiabilité, les pièces de la procédure, contradictoires entre elles, ne permettant même pas de situer l'heure de placement en garde à vue ; qu'en effet, comme le faisait valoir Christophe, Jean-Paul et Nicolas X..., dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, le procès- verbal d'interpellation prétendument rédigé à Oloron-Sainte-Marie le 11 janvier 2001 à 20 heures 30 révèle qu'une perquisition a été opérée entre 20 heures 35 et 21 heures 10 (C 6, C 7, C 14) dans le véhicule de Jean-Paul X... et que ce n'est qu'à l'issue de cette perquisition, c'est-à-dire à 21 heures 10 que les trois personnes intéressées ont été placées en garde à vue cependant que, 1- le procès-verbal de notification des droits concernant M. Nicolas X... (C 11) rédigé le 11 janvier 2001 à 22 heures 20 à Oloron-Sainte-Marie situe le début de la garde à vue de celui-ci à 20 heures 35 et la notification de ses droits à 20 heures 40 ; 2 - le procès-verbal de notification des droits concernant Christophe X... (C 18) est censé avoir été rédigé le 11 janvier 2001 à 20 heures 35 au siège de la brigade territoriale d'Oloron-Sainte-Marie alors qu'à cette heure-là l'intéressé se trouvait à Arudy au lieu de la perquisition, le procès-verbal étant au demeurant signé par M. Simonetto qui ne figurait pas parmi les agents interpellateurs ; 3 - le procès-verbal de notification des droits concernant Jean-Paul X... situe la notification des droits entre 20 heures 38 et 20 heures 43 et qu'en l'état de ces pièces contradictoires, la cour d'appel avait l'obligation impérative d'annuler la garde à vue ;

"2 - alors que l'absence de certitude, résultant des pièces de la procédure, quant à l'heure de placement en garde à vue et quant à l'heure de notification des droits fait nécessairement grief à la personne gardée à vue et que, dans un tel cas, qui est précisément celui de l'espèce, l'annulation de la garde à vue s'impose comme un élément essentiel du procès équitable" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique concernant les contraventions :

La déclare ETEINTE ;

II - Sur l'action publique concernant les autres infractions et sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83971
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Nullités - Exceptions - Présentation - Moment - Information tardive du procureur de la République d'un placement en garde à vue.


Références :

Code de procédure pénale 63, 385

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83971
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