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21/01/2003 | FRANCE | N°02-83835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellah, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Ba

kta

et Dounia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdellah, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Bakta

et Dounia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 15 mai 2002, qui a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe de Joëlle Y... du chef d'homicide involontaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 121-3 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que seule est mise en évidence de façon consensuelle par les experts la faute consistant pour Joëlle Y... à pratiquer l'anesthésie en salle de travail et non au bloc opératoire ; que si le délit n'exige pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute et le décès, faut-il encore démontrer que l'existence de ce lien de causalité soit certaine, lequel ne saurait être caractérisé par la perte d'une chance de survie ;

"alors que les articles 121-3 et 221-6, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, retiennent la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont contribué à le créer par une faute caractérisée ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la perte d'une chance de survie ne caractérisait pas le lien de causalité direct et immédiat entre la faute et le décès, sans rechercher si les fautes et négligences constatées à l'encontre de la prévenue, ayant fait perdre une chance de survie à la victime, ne constituaient pas une faute caractérisée ayant contribué au dommage, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Saïda X... est entrée en clinique pour mettre au monde un second enfant ; que Joëlle Y..., anesthésiste, a, vers 17 heures 40, pratiqué une péridurale, puis, toujours en salle de travail, a complété l'anesthésie lorsque, vers 18 heures 50, le gynécologue a décidé d'opérer par césarienne ; que, vers 19 heures, la patiente a été transférée au bloc opératoire où un arrêt cardio-respiratoire brutal a entraîné son décès ;

que Joëlle Y... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ;

Attendu que, pour prononcer sa relaxe, les juges relèvent que la cause de la mort de Saïda X... n'a pu être définie, le décès pouvant être en rapport soit avec une embolie amniotique, soit avec une complication de l'anesthésie péridurale, bien que les signes constatés ne soient, dans les deux hypothèses, pas caractéristiques ; qu'ils ajoutent que, si le médecin a commis une imprudence en pratiquant l'anesthésie en salle de travail et non dans la salle d'opération offrant de meilleures conditions de récupération en cas d'accident, il n'est pas établi que cette faute présente un lien de causalité avec le décès de la patiente ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83835
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83835
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