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21/01/2003 | FRANCE | N°02-83653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Odile, épouse Y...,

- Y... Jean-Yves,

- Y... Ludovic,

- Y... Marie-Sylvaine,

- Y.

.. Sylvie-Yvonne,

- Y... Yolaine-Claude , parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Odile, épouse Y...,

- Y... Jean-Yves,

- Y... Ludovic,

- Y... Marie-Sylvaine,

- Y... Sylvie-Yvonne,

- Y... Yolaine-Claude , parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre Idriss Z... pour homicide involontaire et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif en tant qu'il est produit pour Jean-Paul A... .

Attendu que le mémoire ampliatif est irrecevable en tant qu'il est produit pour Jean-Paul A..., qui n'est pas partie à la procédure ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé le pretium doloris de la victime à la somme de 7 621,95 euros ;

"aux motifs que le premier juge a relevé que le dossier révélait que la victime était consciente lorsqu'elle a été examinée par le docteur B... et a cru en déduire que ce préjudice était très important ; que, cependant, il convient de souligner que la victime, outre le traumatisme devant entraîner la mort, ne souffrait que de fractures aux membres inférieurs et que le taux d'alcoolémie de 1,94 grammes pour mille, constaté, était de nature à réduire considérablement les douleurs endurées ;

"alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la victime souffrait de fractures aux membres inférieurs, et, d'autre part, qu'elle était consciente lorsqu'elle a été examinée ; que ces motifs mettent en évidence la douleur physique importante endurée par celle-ci, douleur que les premiers juges avaient évalué à 200 000 francs ; qu'en se bornant, pour réduire des trois quarts l'évaluation du pretium doloris de la victime, à constater que son taux d'alcoolémie réduisait sa souffrance, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié l'évaluation de la réparation" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait l'indemnisation des souffrances subies par Sylvestre Y... , la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a fixé le préjudice moral de l'épouse et du fils aîné aux sommes respectives de 15 200 euros et de 9 500 euros, et celui des quatre enfants puînés à la somme de 7 000 euros, chacun ;

"aux motifs que la victime a révélé un taux d'alcoolémie de 1,94 gramme pour mille ; que le préjudice moral a été surévalué par le premier juge compte tenu des éléments du dossier, notamment du comportement de la victime ;

"alors que, d'une part, seule la faute de la victime qui a concouru à la réalisation du dommage est susceptible d'être opposée aux victimes par ricochet ; qu'en l'espèce, M. Z... a été reconnu seul responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Sylvestre Y... ; qu'en opposant le comportement de la victime aux victimes par ricochet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, le préjudice moral des victimes par ricochet s'analyse en souffrances lors de la perte d'un être cher ;

qu'en décidant que le comportement de la victime, à savoir son état d'ébriété au moment de l'accident, justifiait la diminution de l'évaluation, la cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement étranger à la souffrance morale des victimes par ricochet et n'a pas justifié l'évaluation retenue" ;

Vu les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, selon ces textes, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ;

Attendu que, pour évaluer la réparation du préjudice moral subi par les consorts Y... du fait du décès de Sylvestre Y..., la cour d'appel tient compte de l'état alcoolique sous l'empire duquel se trouvait ce dernier lors de l'accident ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait été déclaré tenu à réparation intégrale du préjudice des parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 18 avril 2002, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice moral des parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83653
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Limitation - Faute de la victime directe.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 et 6

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 18 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83653
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