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21/01/2003 | FRANCE | N°02-83594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Reine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème ch

ambre, en date du 10 avril 2002 qui, après relaxe de Laurent Z... du chef de blessures involont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Reine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 10 avril 2002 qui, après relaxe de Laurent Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434, 156 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Laurent Z... et la compagnie AGF à payer à Reine X... une somme de 158 987,28 francs au titre de son préjudice corporel, déboutant Reine X... de sa demande de complément d'expertise ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "...le principe de l'affection cervicale mentionnée par les certificats médicaux des 30 mai 1997 (avec l'IRM du 17 mars 1997) et 2 septembre 1997 avait été constaté lors de précédents examens dont l'expert judiciaire a eu connaissance ; que les documents produits ne justifient pas en conséquence de soumettre à l'expert judiciaire, sous forme de complément d'expertise, un problème technique sur lequel il a déjà porté en connaissance de cause une appréciation..." (jugement du 11 septembre 1998 p. 4 et 5) ; que les conclusions du docteur A... et du spécialiste neuropsychiatre qu'il s'est adjoint sont claires et précises ; "qu'elles reposent sur un examen attentif et sérieux de la victime et des documents fournis..." (jugement du 15 septembre 2000 p. 6 in fine) ;

"aux motifs propres que "à la suite de l'accident du 22 novembre 1992, un premier expert judiciaire, le docteur B..., déposait un rapport le 22 septembre 1993, puis un second expert, le docteur A..., assisté du professeur C..., neuropsychologue, le 30 juillet 1996 ; qu'à chaque fois l'intéressée était assistée d'un médecin conseil ; que Reine X..., épouse Y..., conteste les conclusions des experts judiciaires et invoque un certificat médical du docteur D... neurologue du 30 mai 1997 et un certificat médical du docteur E..., généraliste, du 2 septembre 1997 ; ...qu'en premier lieu, Reine X..., épouse Y..., qui a attendu six mois pour contester les conclusions du dernier rapport (entre le 30 juillet 1996 et les conclusions du 17 février 1997), le fera avant le nouvel IRM du 17 mars 1997, sur lequel elle se fonde pour solliciter une nouvelle expertise, et en second lieu que dans son "dire" du 23 mai 1996, elle n'invoque alors aucune aggravation de son état ; que le premier juge a par une motivation détaillée que la Cour fait sienne, parfaitement répondu aux critiques de l'appelante ; qu'il y a lieu d'insister sur le contenu de l'attestation D... du 30 mai 1997 qui, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, ne fait à aucun moment "état d'une aggravation en 1997, et sur le fait que les troubles relatés dans ces deux certificats médicaux ne sont pas nouveaux et ont été examinés et discutés par les experts judiciaires A... et C... ;

qu'il est donc démontré qu'aucun élément ne permettait d'ordonner une nouvelle expertise ..." (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

"alors, d'une part, qu'il était exclu que le rapport A... en date du 30 juillet 1996, prenne en considération les éléments desquels résultait l'aggravation de l'état de Reine X..., à savoir la comparaison entre les deux IRM effectués, en date des 30 mai 1993 et 17 mars 1997, et les conclusions qu'en avaient tiré les docteurs D... et E..., médecins traitants de l'intéressée ; qu'en estimant, sur le seul fondement de ce rapport d'expertise, devoir dénier l'existence de l'aggravation invoquée et refuser en conséquence l'expertise complémentaire sollicitée, la cour d'appel s'est contredite ;

"alors, d'autre part, que les résultats du compte rendu d'IRM du 17 mars 1997 révèlent en termes clairs et précis un "débord discal C5-C6 légèrement majoré" et l'existence également d'un "débord discal C6-C7 de type prostutif", qui n'était "pas présent lors du bilan de 1993", lequel ne faisait état que d'un "étalement discal C6-C7" ; que la comparaison des résultats des deux IRM de 1993 et 1997, révélait ainsi des éléments indiscutablement nouveaux, qui autorisaient d'autant plus Reine X... à se prévaloir d'une aggravation de son état que les douleurs et troubles ressentis s'accentuaient pour devenir invalidants ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que "les troubles relatés dans ces deux certificats médicaux ne sont pas nouveaux", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

"alors, en outre, que le certificat médical établi le 30 mai 1997 par le docteur D... énonce en termes clairs et précis, par comparaison avec les séquelles de l'accident telles qu'initialement constatées, que "depuis cette époque, il existe de façon intermittente des douleurs systématiques du membre supérieur gauche et parfois des épisodes de fatigabilité à la marche... ; que l'éventualité d'une autre cause que la hernie discale à l'origine des différents épisodes neurologiques a été écartée par la prescription d'une IRM encéphalique en avril 1994 ..." ; qu'en affirmant cependant que ce certificat "ne fait à aucun moment état d'une aggravation en 1997", et que "les troubles relatés ... ne sont pas nouveaux", la cour d'appel s'est à nouveau contredite ;

"alors, enfin, que le fait que "le principe de l'affection cervicale mentionnée par les certificats médicaux des 30 mai 1997 (avec l'IRM du 17 mars 1997) et 2 septembre 1997 avait été constaté lors de précédents examens dont l'expert judiciaire a eu connaissance", comme constaté au jugement du 11 septembre 1998 auquel fait référence le jugement du 15 septembre 2000, était manifestement sans emport dans l'appréciation de l'aggravation alléguée, et donc de l'opportunité d'ordonner le complément d'expertise sollicité à bon escient par Reine X... ; qu'en se contentant de cette constatation, pour s'en remettre aux termes du rapport d'expertise A... qui n'avait pu connaître de l'aggravation alléguée, apparue en suite de l'IRM du 17 mars 1997 et confirmé par la survenance de troubles accentués, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent Z... et la compagnie AGF à verser à Reine X... une somme de 158 987,28 francs au titre de son préjudice corporel, provision déduite ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que "l'expert a constaté que les lésions initiales étaient stabilisées au 22 novembre 1993 ; qu'il retient à titre de séquelles de l'accident, les difficultés de fixation et de concentration ; que les conséquences de celles-ci doivent être prises en considération pour l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle ; que même si elle n'exerçait pas à l'époque des faits d'activité professionnelle rémunérée, Reine Y... a subi pendant la période d'incapacité temporaire de travail un trouble certain dans les actes de la vie courante et en particulier dans l'accomplissement de ses activités d'entretien, de garde et d'éducation de ses quatre enfants mineurs ; qu'il convient de fixer à 8 000 francs par mois l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et 2 000 francs par mois celle dues à raison de l'incapacité temporaire partielle de travail ; qu'il est dû à ce titre : ITT : 48 230 francs, ITP : 12 200 francs, soit un total de 60 430 francs ; qu'en considération des séquelles ci-dessus décrites, de l'âge de la victime à la date de la consolidation, du plus élevé des deux taux d'incapacité permanente partielle retenus par l'expert judiciaire (8%), il convient d'allouer à ce titre une indemnité de 60 000 francs ..." (jugement p. 6 à 8) ;

"aux motifs propres que "sur l'incapacité temporaire totale, ... il convient, d'une part, de reprendre les conclusions de l'expert qui se sont expliqués sur la nature et la durée de la gêne supportée par l'intéressée et, d'autre part, de retenir l'évaluation à 8 000 francs du préjudice mensuel de l'intéressée, qui devait élever ses quatre enfants et qui collaborait aux travaux de comptabilité et de secrétariat de son mari, entrepreneur en bâtiment ; que, sur l'incapacité permanente partielle, Reine X..., épouse Y..., née le 26 septembre 1948, avait 45 ans lors de la consolidation ; que le taux d'IPP de 7 à 8% a largement été justifié par les experts ; que ce taux tient compte du syndrome post-traumatique avec diminution de la mémoire, l'intéressée n'expliquant pas pourquoi ce taux aurait "sans doute dû être le double" ; que, là encore, la décision du tribunal doit être confirmée ; que sur les souffrances endurées, les experts et le tribunal ont tenu compte du retentissement psychologique pour évaluer ce poste de préjudice ; qu'à aucun moment avant les écritures du 13 mars 2002 n'a été invoqué le fait que Reine X... n'avait pu être embrassée par ses enfants pendant plus de trois ans, à cause de la sensibilité douloureuse de son visage ; qu'aucune attestation à ce sujet n'est communiquée ; que l'évaluation faite par les premiers juges doit être retenue ..." (arrêt p. 6 et 7) ;

"alors, d'une part, que Reine X..., contestant les conclusions expertales, faisant valoir qu'elle avait subi une ITT de 181 jours, du 22 novembre 1992 au 22 mai 1993, puis une ITP à 50% de 183 jours, du 23 mai 1993 au 22 novembre 1993, enfin une ITP à 25% de 669 jours, du 23 novembre 1993 au 30 septembre 1995 ;

qu'elle invoquait à cet égard le fait que, après la première période d'incapacité totale, elle n'avait pu reprendre que très progressivement la maîtrise de sa personne et de ses activités, en terminant par la conduite d'un véhicule, en septembre 1995 seulement (cf. ses conclusions d'appel p. 7 et 8) ; qu'elle faisait observer que les soins dont elle avait été l'objet avaient d'ailleurs duré plus de trois années, notamment pour troubles amnésiques invalidants et troubles du langage post-traumatique ; qu'en se bornant à affirmer de ce chef qu' "il convient... de reprendre les conclusions des experts qui se sont expliqués sur la nature et la durée de la gêne supportée par l'intéressée...", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

"alors, d'autre part, que Reine X... faisait observer dans ses écritures d'appel que le taux d'IPP retenu par l'expert judiciaire, à savoir "7-8%", ne tenait pas compte "dans les suites du traumatisme crânien..., des éléments d'un syndrome post- traumatique avec diminution de la mémoire et de la concentration ainsi que des céphalées... et douleurs multiples et diffuses sans caractère organique, des difficultés cognitives, telles difficultés d'attention, concentration, mémorisation, voire du langage..." (cf. lesdites conclusions p. 9 in fine et 10) ; que de fait, l'expert judiciaire a seulement retenu à cet égard, dans son appréciation, une "diminution de la mémoire et de la fixation, sans déficit neurologique sous-jacent, sans désorientation temporo-spatiale, sans phénomène anxio-dépressif ...." (cf. le rapport p. 17 déficit fonctionnel) ; qu'en se bornant à affirmer à cet égard que "le taux d'IPP de 7 à 8% a largement été justifié par les experts ...", la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

"alors, enfin, que Reine X... a subi lors de l'accident du 22 novembre 1992 un important traumatisme facial, caractérisé par des lésions spécifiques au plan nasal et au plan dentaire, ainsi que, sur toute la région faciale, par de nombreux oedèmes et contusions, siège de douleurs persistantes ; qu'il est constant que, tout en constatant que "la palpation est algique", l'expert judiciaire n'a retenu de ce chef, pour qualifier de "modéré et moyen" le pretium doloris et le situer à 3,5 dans l'échelle de 0 à 7, que "des phénomènes algiques" (cf. le rapport d'expertise p. 9 et 18) ; qu'en négligeant les doléances formulées de ce chef par Reine X..., au prétexte que cette dernière ne s'était pas auparavant prévalue du fait que son visage était si douloureux "que les enfants ont été plus de trois ans sans pouvoir l'embrasser", la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice résultant pour Reine X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage subi ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83594
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17ème chambre, 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83594
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