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21/01/2003 | FRANCE | N°02-83479

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE,

- la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE

DE L'ARDECHE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre corre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE,

- la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ARDECHE, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2002, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Graham X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1, L. 480-4, R. 443-7, R. 444-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Graham X... du chef de réception habituelle sur un terrain de plus de vingt campeurs ou de plus de six tentes ou caravanes à la fois, sans autorisation d'aménager ;

"aux motifs que la société PGL Aventures exploitait un camp de vacances comportant des tentes marabout pour le logement des participants aux activités de loisirs ; que les articles du Code de l'urbanisme visaient les terrains de camping destinés à l'accueil des tentes ; que, dans une décision du 10 juin 1966, le Conseil d'Etat avait jugé que la création d'une base de plein air ayant pour objet de favoriser la pratique des sports et des activités de plein air dans un site naturel approprié était une opération différente de l'aménagement d'un terrain de camping ; que les hébergements sous tentes de la société PGL Aventures n'étaient pas le terrain de camping visé dans la prévention ;

"alors que toute personne qui reçoit habituellement sur un terrain dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes à la fois, doit préalablement avoir obtenu l'autorisation nécessaire, sans qu'il y ait à distinguer selon que le camping est l'activité principale ou une activité accessoire" ;

Vu les articles L. 443-1, L. 480-4, R. 443-7 et R. 444-4 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que ces textes soumettent à une autorisation l'aménagement d'un terrain de camping recevant plus de vingt campeurs ou plus de six tentes ou caravanes, même s'il est annexé à une base de loisirs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société PGL Aventures, dirigée par Graham X..., exploite un camp de vacances qui comporte un bâtiment en dur, trois habitations légères de loisir, ainsi que des tentes marabout pour le logement des participants aux activités de loisir ;

Que le jugement mentionne que le prévenu a déclaré aux enquêteurs que les tentes étaient au nombre d'une soixantaine ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 avril 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83479
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Terrains aménagés permanents - Autorisation - Nécessité - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L443-1, L480-4, R443-7 et R444-4

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 19 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83479
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