La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2003 | FRANCE | N°02-83469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

- La société SONACHIM,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 13ème chambre, en date du 12 avril 2002, qui a condamné le premier, pour vol, à 6 mois d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

- La société SONACHIM,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 avril 2002, qui a condamné le premier, pour vol, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et la seconde, pour recel de vol, à 7 622,46 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de vol de formules chimiques et la société Sonachim coupable de recel ;

"aux motifs propres que Bernard X... avait reconnu devant le magistrat instructeur avoir transmis des formules appartenant à la société Synthesia à la société Plascoat et à la société HDA ; qu'il s'était rendu coupable de vol en s'appropriant, après son départ de l'entreprise, des formules appartenant à la société Synthesia, en les recopiant ou photocopiant sans l'autorisation de son ancien employeur ; qu'il avait voulu s'approprier à des fins personnelles, des informations, dont la société Synthesia était seule propriétaire, qu'il avait exploitées pour son compte et celui de la société Sonachim, auteur de recel ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Bernard X... avait conservé, sans l'accord de son employeur, des informations et un savoir-faire constitutif d'un avantage concurrentiel ;

"alors, d'une part, que le vol d'information ne se conçoit pas en l'absence de soustraction d'un support ; qu'en déclarant Bernard X... coupable de vol de formules et d'un "savoir-faire constitutif d'un avantage concurrentiel", la cour d'appel a violé l'article 311-2 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'un procédé de fabrication largement divulgué et appartenant comme tel au domaine public est insusceptible d'appropriation frauduleuse ; que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation après avoir constaté, relativement au délit de révélation de secret, que les procédés de fabrication ne présentaient aucun caractère d'originalité et étaient déjà utilisés par des sociétés concurrentes ;

"alors, enfin, que la chose volée doit être la propriété d'autrui ; qu'en n'ayant pas caractérisé le droit de propriété exclusif de la société synthesia qui se prévalait exclusivement de bons de fabrication établis unilatéralement par elle et insusceptibles pour cette raison de valoir preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Bernard X..., après avoir quitté ses fonctions de directeur commercial au sein de la société Synthesia, fabricant de plastisols, a créé la société Sonachim ayant pour objet la mise en relation de fabricants de plastisols avec des utilisateurs ; que des formules de plastisols ayant été transmises par la société Sonachim à un concurrent de la société Synthesia, Bernard X... a, sur plainte de cette dernière, été poursuivi pour révélation de secret de fabrique et vol, et la société Sonachim pour recel de vol ;

Attendu que, pour déclarer le premier coupable du seul délit de vol, et la seconde coupable de recel de vol, les juges retiennent que Bernard X... s'est approprié des formules appartenant à la société Synthesia, en les recopiant ou les photocopiant sans l'autorisation de son ancien employeur, afin de les exploiter pour le compte de la société Sonachim ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui caractérisent l'appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Bernard X... et la société Sonachim à payer à la société Synthésia la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83469
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Soustraction - Documents - Appropriation de formules appartenant à un employeur - Copies sans autorisation.


Références :

Code pénal 311-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 12 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award