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21/01/2003 | FRANCE | N°02-83185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-83185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Manuel,

- Z... Déolinda, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 avril 2002, qui, pour infraction au Code

de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 800 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la dém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
Y... Manuel,

- Z... Déolinda, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 avril 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 800 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition d'un bâtiment et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la prescription et déclaré les prévenus coupables d'infractions aux dispositions du POS en ses articles UC1 et UC14 ;

"aux motifs que l'infraction résultant du non-respect du COS, s'agissant d'une infraction qui perdure pendant toute la durée de l'utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du POS, présente un caractère continu et la prescription de l'action publique de ce chef ne commence qu'à compter de la cessation de la situation illicite ;

"alors que le délai de prescription du délit de construction sans permis comme le délit d'infraction au plan d'occupation des sols commence à courir à partir de la date de l'achèvement des travaux ; qu'en l'espèce, les prévenus faisaient valoir dans un chef péremptoire de leurs conclusions d'appel délaissées que le permis de démolir a été accordé le 22 avril 1993 et que, selon le permis de construire du 18 mars 1993, la démolition devait intervenir avant la déclaration d'achèvement des travaux ;

qu'ainsi le bâtiment ayant été achevé en juin 1994, l'infraction résultant du non-respect du POS est également prescrite" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Manuel X...
Y... a obtenu un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain dont il est propriétaire avec son épouse ; que le permis prévoyait qu'une autre maison, existant déjà sur le terrain, devrait être démolie avant l'achèvement des travaux, qu'il a été constaté par un procès-verbal du 10 décembre 1997 que la première construction n'avait pas été démolie ;

Attendu que, pour relaxer les époux X...
Y... du chef de construction non conforme au permis de construire, les déclarer coupables d'infraction au plan d'occupation des sols et ordonner la démolition de la construction ancienne, l'arrêt énonce que les travaux concernant la construction nouvelle ont été achevés le 30 juin 1994, que, dès lors, la première infraction est prescrite, mais que l'occupation irrégulière du sol est une infraction continue pour laquelle la prescription ne commence à courir que lorsque la situation illicite a pris fin ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait sans se contredire considérer comme achevés les travaux prévus au permis de construire selon lequel l'achèvement de la construction nouvelle était subordonné à la démolition de la construction ancienne, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83185
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 03 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-83185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83185
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