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21/01/2003 | FRANCE | N°02-82545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-82545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Andréi,

- Y... Napoléon,

- Z... Elisabeta,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 février 2002, qui les a condamnés, les deux premiers pour vol aggravé, la troisième pour recel de vol aggravé, à 9 mois d'emprisonnement chacun et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

La COUR, statuant après dÃ

©bats en l'audience publique du 7 janvier 2003 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Andréi,

- Y... Napoléon,

- Z... Elisabeta,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 20 février 2002, qui les a condamnés, les deux premiers pour vol aggravé, la troisième pour recel de vol aggravé, à 9 mois d'emprisonnement chacun et a ordonné la confiscation des objets saisis ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2003 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 395, 396, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas fait droit à la demande de nullité de la procédure présentée par les prévenus fondée sur le retard de leur déferrement au parquet à l'issue de leur garde à vue ;

"aux motifs que,

sur les conclusions de nullité, la Cour constate que l'article 63, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose "sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites, sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat" ; qu'ainsi aucun délai n'est prévu par ce texte pour que les personnes mises en cause soient déférées devant le procureur de la République" ;

en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure soumis à la Cour que la garde à vue de Napoléon Y... a été levée le 17 avril 2001 à 18 heures 55, celle d'Andréi X... à 18 heures 50 et celle d'Elisabeta Z... à 19 heures 05 le même jour, que ces derniers ont été mis à la disposition du procureur de la République le 17 avril 2001 à 21 heures 25, 21 heures 35 et 22 heures, soit en dehors des heures ouvrables, circonstances justifiant leur comparution le lendemain devant le procureur de la République ; aucun retard n'ayant été ainsi apporté à leur déferrement les intérêts légitimes des intéressés n'ont subi aucune atteinte ;

la Cour rappelle qu'il appartient au procureur de la République, après avoir étudié le dossier qui lui est transmis, de décider de la procédure à suivre ;

en l'espèce les trois prévenus ont effectivement comparu le 18 avril 2001 devant le procureur de la République qui les a fait traduire sur le champ devant le tribunal à l'audience qui s'y tenait depuis 13 heures 30 dans le cadre de la procédure de comparution immédiate ;

il ressort en outre de l'examen de la procédure qu'il a fallu notifier à Elisabeta Z... les termes d'un jugement assorti d'un mandat d'arrêt parvenu au parquet le 18 avril 2001 à 11 heures 57 ;

la Cour constate, par ailleurs, qu'il résulte des notes d'audience que les prévenus avaient "refusé d'être jugés en l'absence de leur conseil" que le tribunal a dû attendre l'arrivée de celui-ci jusqu'à 19 heures 20 et reprendre alors l'interrogatoire des prévenus ;

ainsi il est établi que dès la fin de la garde à vue les prévenus ont été mis à la disposition du procureur de la République dans les locaux du palais de justice et que le seul retard établi au dossier est celui apporté par le conseil des prévenus que le tribunal a dû attendre jusqu'à 19 heures 20 ;

les dispositions de l'article 63, alinéa 3 , du Code de procédure pénale, ci-dessus rappelées et celles de l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles "toute personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un juge" n'ont donc pas été méconnues ;

la Cour constate, par ailleurs, que les dispositions de l'article 395 ont été régulièrement mises en oeuvre, le procureur de la République ayant traduit sur le champ les prévenus devant le tribunal correctionnel ;

s'agissant des dispositions de l'article 396 du Code de procédure pénale permettant au procureur de la République de traduire les prévenus devant le juge de la liberté et de la détention, si les éléments de l'espèce paraissent exiger une mesure de détention provisoire ;

la Cour considère, contrairement aux premiers juges, qu'elles ne sont applicables que lorsque le procureur de la République, après avoir pris connaissance de la procédure, entendu le prévenu, estime que les circonstances particulières de la cause justifient une mesure de comparution immédiate et que la réunion du tribunal est impossible le jour même ou le jour ouvrable suivant le déferrement et qu'elles ne sauraient donc trouver application en l'espèce, le déferrement ayant eu lieu en dehors des heures ouvrables et la réunion du tribunal ayant été possible en tout état de cause dès le lendemain ;

la Cour en conséquence déclarera la procédure régulière et infirmera le jugement déféré ;

"alors que, d'une part, la Cour qui constatait expressément que les prévenus avaient été mis à la disposition du parquet le 17 avril, et que, ce jour, la réunion du tribunal était impossible, ne pouvait, sans ajouter une condition au texte de l'article 396 du Code de procédure pénale, retenir que la saisine du juge des libertés par le procureur de la République n'était néanmoins pas obligatoire, le déferrement ayant certes eu lieu la veille de l'audience de jugement mais en dehors des heures ouvrables ;

"alors que, d'autre part, l'ordre de déferrement ne saurait constituer un titre de détention suffisant pour retenir celui qui en est l'objet pendant plus de 20 heures ; que faute de toute prolongation de la garde à vue, les prévenus ne pouvaient être détenus sans autre titre, que la décision d'un officier de police judiciaire de les déférer au parquet, du 17 avril 19 heures au 18 avril 16 heures, heure où ils ont effectivement comparu devant le procureur de la République" ;

"alors, qu'enfin, faute d'avoir précisé l'heure à laquelle suite à leur "mise à disposition" les prévenus ont pu être entendu par le procureur de la République, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier le délai ayant existé entre la fin de la garde à vue et le déferrement effectif des prévenus ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Napoléon Y..., Andréi X... et Elisabeta Z... ont été placés en garde à vue, dans l'enquête conduite sur un vol flagrant, le 16 avril 2001 à 12 heures 40 ; que le procureur de la République, après avoir, le 17 avril à 10 heures 30, autorisé la prolongation de cette mesure, en a, le même jour, ordonné l'interruption, notifiée aux intéressés entre 18 heures 50 et 19 heures ; que, mis à la disposition de ce magistrat entre 21 heures 25 et 22 heures, les prévenus ont été entendus par lui le lendemain 18 avril, avant d'être conduits sous escorte à l'audience de comparution immédiate, ouverte à 13 heures 30 ;

Qu'avant toute défense au fond, Napoléon Y..., Andréi X... et Elisabeta Z... ont régulièrement soulevé devant cette juridiction une exception de nullité de la procédure tirée de ce qu'en violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 63 du Code de procédure pénale, ils n'auraient été présentés au procureur de la République que le 18 avril 2001 à 16 heures, plus de vingt heures après la fin de leur garde à vue ; que les premiers juges, accueillant leur argumentation, ont annulé la procédure ;

Attendu que, pour réformer le jugement et constater la régularité de la procédure, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ayant été, en l'espèce, mis à la disposition du procureur de la République après 21 heures, les intéressés n'ont matériellement pas pu, le même jour, ni être entendus par ce magistrat, ni être traduits devant le tribunal correctionnel ou devant le juge des libertés et de la détention, avec l'assistance de l'avocat prévue par l'article 393 du Code de procédure pénale, et qu'au surplus, la violation de l'article 396 dudit Code, alléguée par le moyen, n'a pas été invoquée devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille trois ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82545
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Durée - Notification de la fin de la mesure - Mise à la disposition du procureur de la République - Délai - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5.3.


Références :

Code de procédure pénale 63
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 5.3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-82545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82545
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