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21/01/2003 | FRANCE | N°02-82366

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-82366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES,

- X... Louis, parties civiles,

contre l'arrêt de la c

our d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2002, qui a déclaré irrec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES,

- X... Louis, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2002, qui a déclaré irrecevable la citation délivrée à leur requête au maire de Saint-Cyprien du chef d'infraction à la législation sur les monuments historiques et les sites ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82366
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-82366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82366
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