AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES,
- X... Louis, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2002, qui a déclaré irrecevable la citation délivrée à leur requête au maire de Saint-Cyprien du chef d'infraction à la législation sur les monuments historiques et les sites ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;