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21/01/2003 | FRANCE | N°02-82321

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-82321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me BLANC, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle,

en date du 7 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... du chef de blessure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me BLANC, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 312 482,20 euros le montant du préjudice soumis au recours de l'organisme social ;

"aux motifs qu'il convient de se reporter aux conclusions de l'expert et de retenir l'existence d'une perte de rémunération pour une période entrant dans celle retenue au titre de l'ITT (13 mois) et dans celle retenue au titre de l'ITP (50 % pendant 13 mois) ; qu'il y a lieu de capitaliser la somme qui sera allouée à Bernard X... au titre de la tierce personne sur la base d'un coût horaire de 50 francs (les déductions fiscales et sociales permettent d'éviter le paiement des charges) ; que l'IPP doit être calculée à la date de l'état de consolidation sur la valeur du dommage au jour de l'arrêt ; que si une victime peut réclamer le remboursement d'une indemnité qui consiste en un avantage en nature (utilisation d'un véhicule de la société) encore faut-il que la victime justifie bien d'un tel avantage ; qu'en l'absence de tout justificatif Bernard X... sera débouté de sa demande de ce chef ; que, sur le montant de la rente versée par la CPAM, la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du préjudice sans jamais pouvoir le dépasser ; que, dans ces conditions, Bernard X... ne peut chercher à faire déduire un capital dont le montant serait inférieur à celui qu'il a réellement perçu ;

"1 ) alors que Bernard X... justifiait de ce qu'il n'avait jamais pu reprendre son activité professionnelle depuis la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation ; qu'en appliquant un coefficient réducteur de 50 % au titre de la période d'incapacité temporaire partielle sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"2 ) alors que les charges sociales afférentes à la rémunération d'une tierce personne sont dues en supplément de la rente et doivent être calculées sur celle-ci même sans justificatif de leur débours ; qu'en retenant que l'indemnisation au titre de la tierce personne devait être calculée sur la base d'un coût horaire de 50 francs de l'heure dès lors que les déductions fiscales et sociales permettaient d'éviter le paiement des charges, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale subordonne l'exonération des charges sociales à certaines conditions ; que, dès lors, en affirmant que les déductions fiscales et sociales permettaient à Bernard X... d'éviter le paiement de charges au titre de l'assistance par une tierce personne, sans constater qu'il remplissait les conditions posées par ce texte pour bénéficier d'une exonération totale des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4 ) alors que Bernard X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que du jour de sa consolidation au jour du jugement, il avait subi un préjudice économique d'ores et déjà certain représenté par la perte des salaires qu'il aurait perçus durant cette période, son préjudice économique ne devenant futur qu'à compter de la décision à intervenir ; qu'en fixant le point de départ des arrérages futurs capitalisés à la date de la consolidation sans répondre à ce moyen de nature à établir que ce point de départ devait être fixé au jour du jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;

"5 ) alors que l'auteur du dommage et son assureur ne contestaient pas l'usage par Bernard X... d'un véhicule de fonction ; qu'en affirmant, pour débouter Bernard X... de sa demande d'indemnité au titre de la perte de cet avantage, en nature, qu'il ne produisait aucune pièce justifiant qu'il en bénéficiait, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine ;

"6 ) alors qu'en affirmant, s'agissant de la pension d'invalidité, que Bernard X... ne pouvait chercher à faire déduire un capital dont le montant serait inférieur à celui qu'il avait réellement perçu tout en constatant par ailleurs que la CPAM lui versait une rente et non un capital, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Bernard X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Jean Y..., prévenu, et la compagnie GMF, partie intervenante, contre Bernard X..., partie civile, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Jean Y... et de la compagnie GMF au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82321
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur la demande relative aux frais non recouvrables) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 618-1

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-82321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82321
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