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21/01/2003 | FRANCE | N°02-82320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-82320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marguerite, épouse Y...,

- Y... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre

, en date du 20 février 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marguerite, épouse Y...,

- Y... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 385 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 6, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8, 388, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Y... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés à la peine d'amende de 385 euros chacun, outre la démolition de l'ouvrage dans un délai de quatre mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"aux motifs que le libellé de la prévention, pour impropre et incomplet qu'il soit, n'a pu toutefois induire les prévenus en erreur sur les infractions qui leur étaient reprochées ; que la citation vise l'exécution de travaux sans permis de construire et nonobstant un arrêté en ordonnant l'interruption et il importe peu qu'ensuite le rédacteur ait cru devoir préciser qu'il s'agissait d'une construction d'une maison d'habitation ; que cette précision, qui n'est au demeurant que partiellement inexacte puisque Georges Y..., dans son audition, a reconnu qu'il n'avait conservé du bâtiment préexistant que "les murs, ainsi que les fondations et la cave", ne saurait permettre aux prévenus de soutenir que les travaux à raison desquels les poursuites sont exercées ne sont pas visés par les citations qui leur ont été délivrées ; que Marguerite X... a, quant à elle, déclaré "Nous avons cassé les anciens murs et refait de nouveaux murs à la place. Nous avant agrandi en superficie de 20 mètres environ" ; qu'il résulte de ces éléments qu'il a bien été fait des travaux pour modifier et agrandir une construction qui, à l'origine, avait été édifiée en violation des règles d'urbanisme applicables ; que les prévenus n'ont donc pas été trompés sur la nature et l'importance des travaux visés dans la poursuite ; que les prévenus ont tous deux reconnu que les travaux réalisés par eux l'avaient été sans permis de construire puisque la demande qu'ils avaient présentée à cette fin avait fait l'objet d'un rejet le 21

mars 1998, ce dont ils ont admis avoir eu connaissance ; que leur déclaration de culpabilité, pour construction sans permis, sera donc confirmée ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant ordonné la démolition de l'ouvrage illicitement édifié en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, la situation de Georges Y... et de Marguerite X... n'étant pas régularisable dès lors que la réglementation d'urbanisme applicable à la parcelle de terrain en cause, classée en zone NC par le plan d'occupation des sols, ne permet la réalisation de constructions à usage d'habitation que si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité d'exploitations agricoles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ou s'il s'agit d'aménagement d'une construction d'habitation déjà existante, ce qui n'est pas non plus le cas de la construction des prévenus qui consistait au départ en une cabane de jardin agrandie au fil du temps au mépris des règles d'urbanisme et dont il importe peu qu'elle ait été désignée comme une "maison d'habitation sans eau ni électricité" dans l'acte notarié d'achat par lequel les prévenus ont fait l'acquisition du bien immobilier en cause ;

"alors que, d'une part, les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis, sous réserve de l'accord exprès du prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans les poursuites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc reprocher aux époux Y... d'avoir modifié et agrandi un bâtiment existant alors même que l'acte de saisine ne visait que la construction d'un tel ouvrage, sans constater que les prévenus acceptaient d'être jugés sur des faits autres que ceux mentionnés par la citation ; qu'en ajoutant aux faits de la poursuite, sans pour autant relever l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, s'agissant de travaux exécutés sur des constructions existantes, l'obtention d'un permis de construire ne s'impose qu'autant que les travaux envisagés ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en se bornant à constater le refus opposé par la mairie de Niévroz à la demande de permis de construire présentée par les époux Y... sans même rechercher si les travaux engagés avaient eu pour effet notamment de changer la destination du bâtiment existant, voire d'en modifier l'aspect extérieur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de construction sans permis de construire en son élément matériel, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

"alors, encore, que sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux ayant pour effet notamment de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m ; que la cour d'appel relève sans la contester la déclaration de Marguerite Y..., aux termes de laquelle l'agrandissement du bâtiment existant se serait limité à environ 20 m ; que, dans ces conditions, en entrant en voie de condamnation du chef de construction sans permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait pourtant que les travaux litigieux étaient exemptés de permis de construire ;

"alors, en outre, que les époux Y... avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que le bâtiment litigieux, construit dans les années 1960 et acquis par eux 30 ans plus tard, leur servait de résidence principale depuis plus de 8 ans ; qu'ils produisaient à l'appui de cette affirmation un certain nombre de pièces attestant de la réalité du caractère habitable de cette demeure ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la régularisation de la situation des prévenus serait impossible motif pris de ce qu'il ne s'agirait pas d'une construction d'habitation déjà existante, sans s'en expliquer au regard tant de leurs écritures que des documents produits au débat ; qu'en s'en abstenant néanmoins et en ordonnant la démolition du bâtiment litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le bâtiment litigieux ayant été construit au cours des années 1960, la prescription de l'action publique a nécessairement eu pour effet d'effacer l'éventuel caractère délictueux de son édification ; que ce bâtiment existant devant donc être considéré comme implanté régulièrement, la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de l'ouvrage complète illicitement édifié en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, sous peine d'entacher sa décision d'une violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont fait rénover et agrandir un bâtiment existant sans être titulaires d'un permis de construire ; qu'ils ont été poursuivis, notamment, pour la construction d'une maison d'habitation sans permis de construire ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction et ordonner la démolition de la construction litigieuse, la cour d'appel, après avoir retenu que les prévenus, qui avaient été entendus sur la nature et l'importance des travaux, objets de la poursuite, étaient parfaitement informés des faits visés dans la citation, a constaté qu'ils avaient reconnu avoir réalisé des travaux au mépris du rejet de leur demande de permis de construire qui leur avait été notifié ; que les juges ont ordonné la démolition de l'ouvrage illicite, observant que les dispositions du plan d'occupation des sols applicable rendaient impossible toute régularisation, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une construction d'habitation existante ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82320
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-82320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82320
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