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21/01/2003 | FRANCE | N°02-82001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-82001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 fÃ

©vrier 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 12 000 euros d'amende...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 12 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de renvoi régulièrement formée par l'avocat de David X... ;

"alors que les juridictions correctionnelles doivent, à peine de nullité de leur décision, statuer sur l'ensemble des demandes des parties" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat du prévenu a, par conclusions écrites, d'une part, sollicité la remise de la cause à une audience ultérieure, d'autre part, développé sa défense sur le fond ;

Attendu qu'en prononçant sur la prévention, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre davantage sur la demande de renvoi, l'a nécessairement rejetée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... "coupable du délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ;

"aux motifs que le permis de construire accordé à David X... le 30 septembre 1994 prévoyait au dernier étage une terrasse couverte ; que les procès-verbaux établis par la direction départementale de l'Equipement le 2 octobre 1996 et le 1er octobre 1999 démontrent que David X... n'a pas respecté cette disposition, la terrasse du dernier étage de l'immeuble n'ayant toujours pas été couverte d'une toiture ; qu'il ressort des propos de David X... à l'audience mais aussi du procès-verbal de constat d'huissier, en date du 10 mai 2000, produit par le prévenu, que le bâtiment est habitable et habité depuis 1995 environ ; qu'en conséquence, si les travaux tels que prévus au permis de construire n'ont pas été terminés, le toit sur la terrasse n'ayant pas été posé, le bâtiment doit néanmoins être considéré comme achevé depuis fin 1995 au plus tard ; que ce bâtiment n'est pas conforme au permis de construire en ce que David X... a décidé de ne pas poser la couverture prévue aux plans annexés à la demande de permis ; que ce non-respect des prescriptions du permis constitue l'élément matériel du délit d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance d'une autorisation délivrée en conformité avec les dispositions du titre II du Livre IV du Code de l'urbanisme, délit prévu par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas contestable, d'une part, que les travaux sont achevés et l'immeuble habité et, d'autre part, que les plans faisant corps avec le permis de construire n'ont pas été respectés ;

"1 ) alors que David X... était poursuivi pour avoir, courant 1996 à 1999, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; qu'en le déclarant coupable d'avoir méconnu les prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré le 30 septembre 1994 faute d'avoir posé sur la terrasse le toit prévu aux plans annexés à ce permis, la cour d'appel a retenu à son encontre des faits et une qualification non prévus à la prévention et, partant, a excédé les limites de sa saisine et méconnu les droits de la défense ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que le fait de ne pas exécuter les travaux prévus dans le projet de construction soumis à autorisation administrative ne peut être sanctionné pénalement que si délivrance du permis de construire était subordonnée à la réalisation de ces travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que le permis de construire avait été délivré à David X... sous la condition expresse de la pose d'un toit sur la terrasse, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que David X... a obtenu un permis de construire pour des travaux de rénovation d'un bâtiment sur la base de plans prévoyant, au dernier étage, une terrasse couverte par une toiture traditionnelle ; que des procès-verbaux de la direction départementale de l'Equipement établissent que la terrasse a été aménagée sans que la couverture prévue ne soit posée ;

Attendu que David X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour avoir, courant 1996 à 1999, exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, faits prévus par les articles L. 480-4 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel retient que la méconnaissance des obligations imposées par l'autorisation de construire se rattache à la prévention susvisée et que l'aménagement d'une terrasse, sans la toiture prévue sur les plans ayant fait l'objet de la délivrance du permis de construire, en constitue l'élément matériel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'ils se sont prononcés sur les faits objets de la poursuite, les juges n'ont pas excédé leur saisine et ont fait une juste application des dispositions légales susvisées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82001
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 13 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-82001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82001
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