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21/01/2003 | FRANCE | N°02-81866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-81866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- La SOCIETE AUDIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnell

e, en date du 31 janvier 2002, qui a condamné le premier, pour exécution de travaux non autorisés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- La SOCIETE AUDIS,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2002, qui a condamné le premier, pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et contravention d'exploitation non autorisée d'une surface commerciale supérieure à 300 m , à une peine d'amende avec sursis pour le délit et à 84 744 amendes de 0,50 euros pour la contravention, la seconde, pour contravention d'exploitation non autorisée d'une surface commerciale supérieure à 300 m , à 84 744 amendes de 1 euro ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

I - Sur les contraventions :

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

qu'il n'y a lieu, dés lors, d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé ;

II - Sur le délit :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 510 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Toulouse était présidée lors des débats et du délibéré par le même magistrat qui présidait la 2ème chambre civile de la même Cour lorsque celle-ci, par arrêt en date du 14 février 2001, a confirmé une ordonnance rendue le 2 mars 2000 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban condamnant la SA Audis à cesser l'exploitation d'une surface de 61 m dans la galerie commerciale d'Aussonne pour dépassement de la superficie autorisée par la CDEC le 15 juin 1998 de sorte que la déclaration de culpabilité présentement prononcée par une juridiction dont le président avait déjà eu à connaître des faits ne saurait être considérée comme l'ayant été à l'issue d'un procès équitable conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, l'infraction au Code de l'urbanisme reprochée aux prévenus étant entièrement distincte des faits sur lesquels a prononcé la chambre civile de la cour d'appel, statuant en matière de référé, le moyen, qui allègue le défaut d'impartialité du magistrat ayant présidé successivement ladite chambre civile et la chambre des appels correctionnels, n'est pas fondé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Patrick X... pour exécution de travaux non exécutés par un permis de construire et l'a condamné de ce chef à une amende de 4 573,47 euros, assortie du sursis ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Patrick X... est mal venu à soutenir que les modifications apportées au projet autorisé constituent en fait des travaux non soumis à délivrance d'un permis de construire alors que, d'une part, il a lui-même sollicité un tel permis pour un ensemble de travaux comprenant les ouvertures sur l'extérieur et les aménagements intérieurs, d'autre part, que ces modifications sont contraires aux autorisations obtenues ;

"et aux motifs propres que la dérogation qu'il invoque au visa de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ne trouve manifestement pas à s'appliquer lorsque les travaux litigieux entrent dans les prévisions de l'article L. 421-1 du même Code, à savoir en l'espèce qu'il modifie l'aspect extérieur de la construction (modification des ouvertures) ;

"alors que, d'une part, le fait pour un justiciable d'avoir commis une erreur sur l'étendue de ses obligations et d'avoir ainsi sollicité un permis de construire qui n'était pas nécessaire au regard des dispositions légales exclut que puisse être considérée comme légalement justifiée une déclaration de culpabilité sur le fondement de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, infraction supposant pour être constituée que les travaux en litige aient été subordonnés à l'obtention d'un permis de construire valable, de sorte que les juges du fond qui ont ainsi considéré qu'il importait peu de rechercher si les travaux en cause étaient ou non soumis à l'exigence d'un permis de construire dès lors que l'initiateur desdits travaux avait cru devoir solliciter un tel permis a privé sa décision de toute base légale ;

"et alors que, d'autre part, l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme dispense de permis de construire les travaux de faible importance même s'ils entraînent une modification de l'aspect extérieur ou du volume ou la création d'un niveau supplémentaire dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou encore qui n'ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m de sorte que la Cour, qui a exclu l'application du texte susvisé pour des travaux ne créant aucune surface de plancher nouvelle aux motifs qu'ils entraînaient une modification des ouvertures, a violé l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme" ;

Attendu que les demandeurs ont reconnu, dans leurs écritures, avoir, sans déclaration préalable, entrepris des travaux relevant de ce régime et par là même avoir commis le délit de non déclaration de travaux non soumis à l'obtention d'un permis de construire puni des mêmes peines que le délit qui leur était reproché ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

1 - Sur les contraventions ;

DECLARE l'action publique éteinte ;

2 - Sur le délit ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81866
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Composition - Cour d'appel - Magistrat statuant sur une infraction au Code de l'urbanisme - Magistrat ayant statué en appel d'une ordonnance de référé sur des faits entièrement distincts.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-81866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81866
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