AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Prononce la jonction des pourvois enregistrés sous les n° E 01-14.383 et G 01-14.547 ;
Donne acte à la société Soparco SARL et à MM. X... et Y... de leur désistement partiel de pourvoi, celui-ci n'étant maintenu qu'en ce qu'il concerne l'Ordre des avocat à la cour d'appel de Paris et la Confédération nationale des avocats ;
Sur les moyens uniques des pourvois, qui sont semblables :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2001) d'avoir fait interdiction aux sociétés Soparco, Recofact prévention, Arc, Aco, Safir conseil et à MM. Y... et X... d'exercer une activité d'assistance et de représentation devant le tribunal de commerce, alors que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, s'il institue le monopole des avocats pour la représentation et l'assistance en justice, réserve l'application des dispositions réglementaires et législatives en vigueur ; que l'article 853 du nouveau Code de procédure civile, dérogeant à cette disposition générale, permet à tout représentant ou mandataire d'assister les parties devant le tribunal de commerce sans distinguer selon que ces représentants ou mandataires exercent ou non cette activité à titre habituel, de sorte qu'en interdisant aux demandeurs d'exercer cette activité, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, dans le cadre de leur activité professionnelle de recouvrement amiable de créances pour le compte d'autrui, les sociétés demanderesses exerçaient à titre habituel et rémunéré une activité d'assistance et de représentation des parties devant le tribunal de commerce, a exactement énoncé que les prescriptions résultant de l'article 853 du nouveau Code de procédure civile conférant aux parties la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce ne peuvent avoir pour effet, sauf disposition contraire expresse qui n'existe pas en matière de recouvrement de créance pour le compte d'autrui, de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent exercer ces missions à titre habituel ; que c'est donc à bon droit qu'elle leur a interdit l'exercice de cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse aux parties demanderesses à chacun des pourvois la charge des dépens afférents à leur propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.