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21/01/2003 | FRANCE | N°00-22793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-22793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2000), que M. X..., gérant de la société Dis Informatique Services (société DIS), qui avait pour partenaire financier la Banque populaire du Midi (la banque), s'est porté caution des engagements de cette société envers la banque, par acte du 30 août 1993 à concurrence de la somme de 200 000 francs puis, par acte du 19 décembre 1994, à concurrence de celle de 120 000 francs ; que la société ayan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2000), que M. X..., gérant de la société Dis Informatique Services (société DIS), qui avait pour partenaire financier la Banque populaire du Midi (la banque), s'est porté caution des engagements de cette société envers la banque, par acte du 30 août 1993 à concurrence de la somme de 200 000 francs puis, par acte du 19 décembre 1994, à concurrence de celle de 120 000 francs ; que la société ayant dépassé l'autorisation de découvert accordée et "l'encours carte bancaire", la banque, par courrier du 10 juin 1996, a informé la société de son intention de résilier les concours bancaires à l'expiration d'un délai de préavis de 60 jours avant de supprimer, le 27 juin 1996, "l'encours carte bancaire" ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en paiement ; que M. X... lui a opposé son comportement fautif, constitué par la rupture brutale des concours sans respect du délai de préavis, à l'origine du redressement, puis de la liquidation de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la banque du Midi diverses sommes, alors, selon le moyen :

1 / que commet une faute dont elle doit réparation, la banque qui met brusquement fin aux concours accordés à son client sans respecter le préavis qu'elle a elle-même fixé ; que, dans la lettre qu'elle avait adressée à la société Dis Informatique Services le 10 juin 1996, la banque populaire du Midi avait averti cette société qu'elle mettrait fin aux concours bancaires qu'elle lui avait accordés dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la rupture des concours bancaires ; que la banque populaire du Midi avait donc commis une faute et engagé sa responsabilité vis à vis de la société Dis Informatique Services en mettant fin brusquement, dès le 27 juin 1996, aux concours bancaires qu'elle lui avait accordés sans respecter le préavis qu'elle avait elle-même fixé ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ainsi que l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

2 / que la banque ne peut cesser brusquement, sans respecter un délai de préavis, tout concours bancaire pour dépassement du découvert autorisé lorsqu'elle s'est contentée d'adresser à son client de simples mises en garde se référant à la nécessité d'un redressement et d'un non renouvellement d'incidents semblables à ceux reprochés ;

qu'elle doit avoir auparavant formuler des exigences et fixer des délais manifestant une décision arrêtée ; qu'en l'espèce pour estimer que la banque populaire du Midi avait pu cesser brusquement d'accorder des concours bancaires à la société Dis Informatique Services, la cour d'appel s'est contentée de relever que cette société avait dépassé de façon importante le découvert autorisé malgré des protestations régulières du banquier ; qu'en ne constatant pas que la banque populaire du Midi avait préalablement exigé de la société Dis Informatique Services qu'elle cesse tout dépassement du découvert autorisé et qu'elle lui avait fixé un délai pour régulariser sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

3 / que, dans ses écritures d'appel, il fait valoir que la société Dis Informatique Services disposait d'un délai de 90 jours après la date d'arrêté de l'exercice fixé au 31 mars 1996 pour fournir le bilan comptable et l'imprimé fiscal et qu'il n'y avait jamais eu de refus de communiquer le bilan de la société Dis Informatique Services à la banque populaire du Midi mais qu'il faillait simplement un délai d'une vingtaine de jours supplémentaires pour arrêter définitivement les comptes sociaux avant de les soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des associés ; qu'en reprochant à la société Dis Informatique Services de ne pas lui avoir fourni les documents comptables réclamés sans même rechercher si, comme elle y était invitée, elle était effectivement en mesure de lui communiquer le bilan au moment où la banque populaire du Midi en avait fait la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

4 / que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise autorisant la banque à rompre sans aucun délai de préavis les concours accordés à son client s'apprécie au moment même de cette rupture et non en fonction de l'ouverture ultérieure et de l'issue d'une procédure de redressement judiciaire ; que la cessation des paiements n'est pas la situation irrémédiablement compromise ; qu'en retenant que la banque populaire du Midi pouvait faire valoir que la situation de la société Dis Informatique Services était irrémédiablement compromise lorsque, le 10 juin 1996, elle dénonça les concours qu'elle lui avait accordés du seul fait qu'une déclaration de cessation des paiements de cette société était intervenue le 27 septembre 1996, soit plus de trois mois après la date de la rupture des concours, et qu'il s'en était suivi une procédure de redressement judiciaire ayant abouti le 4 mars 1997 à une liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a constaté, outre l'existence de plusieurs saisies-attribution sur le compte, que la société Dis avait largement et régulièrement dépassé le montant des découverts autorisés par le banquier, et ce malgré les avertissements répétés de celui-ci, qu'elle n'avait pas donné en temps utile à ce dernier les informations et pièces réclamées et notamment le bilan, enfin qu'elle ne s'assurait pas qu'au jour du débit des règlements par carte bancaire, le compte présentait un solde suffisant et disponible ; qu'en l'état de ces constatations, qui rendaient inopérante la recherche invoquée à la troisième branche, et qui faisaient ressortir les manquements du client à son devoir d'information du banquier, de nature à altérer la confiance de ce dernier, la cour d'appel a pu retenir que les agissements de la société DIS étaient constitutifs d'un comportement répréhensible au sens de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, de sorte que la banque pouvait rompre ses concours sans attendre l'expiration du délai précédemment accordé ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22793
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation brutale - Motif suffisant - Perte de confiance.


Références :

Code de commerce L313-12
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-22793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22793
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