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21/01/2003 | FRANCE | N°00-21598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2003, 00-21598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 28 sepembre 2000), que la société Domos a assigné la société Urbaco devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement d'éléments électroniques et que, de son côté, la société Urbaco s'est portée demanderesse reconventionnelle, afin que soit organisée une expertise ; que le tribunal s'étant reconnu compétent pour connaître de la demande reconv

entionnelle, la société Domos a formé un contredit ;

Attendu que la société Domos repro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 28 sepembre 2000), que la société Domos a assigné la société Urbaco devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement d'éléments électroniques et que, de son côté, la société Urbaco s'est portée demanderesse reconventionnelle, afin que soit organisée une expertise ; que le tribunal s'étant reconnu compétent pour connaître de la demande reconventionnelle, la société Domos a formé un contredit ;

Attendu que la société Domos reproche à l'arrêt d'avoir déclaré non-fondé son contredit alors, selon le moyen :

1 ) que si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; que dès lors, en retenant que les factures faisant l'objet de la demande principale formée par la société Domos concernaient effectivement des composants électroniques, notamment des vérins, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, après imputation de l'acompte versé par la société Urbaco sur les dettes les plus anciennes de par leur livraison, la somme restant due sur la facture n° 07029 ne correspondait pas au solde dû sur une livraison concernant non plus des vérins mais seulement des platines électroniques et des accessoires de la série 8625, ce dont il résultait que le paiement poursuivi ne visait que du matériel relevant de la compétence du tribunal de commerce d'Avignon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ;

2 ) que la société Domos exposait dans ses conclusions de première instance que "le procès soumis au tribunal de commerce d'Avignon ne concerne effectivement que les platines électroniques et accessoires de la série 8625 ainsi que des émetteurs récepteurs visés au contrat d'exclusivité conclu entre les parties" et que, sur la facture 7029. seule à viser des vérins, "après imputation sur les dettes les plus anciennes de par leur livraison (article 1256, alinéa 2, du Code civil), il apparaît que les 58 237,50 francs dûs sur cette facturation totale de 308 237,50 francs correspondent à un solde sur la livraison du 2 7/9/95 d'un montant de 59 160 francs qui concerne des platines électroniques de la série 8625 et des accessoires" ; qu'en déclarant pourtant que "dans leurs écritures devant le premier juge, la société Domos et la société Urbaco n'ont pas contesté l'objet des cinq factures n° 07029, 7655, 7970, 8113 et 8280, et concernant des cartes électroniques 8625 ainsi que des accessoires (notamment vérins)", ce dont il résultait que la société Domos n'aurait pas contesté que les factures en cause correspondent notamment à des vérins, donc à des éléments de la motorisation des bornes automatiques relevant d'un autre contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'extension de compétence à une demande reconventionnelle, décidée malgré une clause attributive de compétence conclue entre les parties, implique que soit constatée l'indivisibilité des demandes principales et incidentes ; qu'en énonçant, pour déclarer le tribunal de commerce d'Avignon compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la société Urbaco, pourtant relative à l'exécution d'un contrat contenant une clause attributive de compétence territoriale à une autre juridiction, qu'une demande reconventionnelle jugée recevable proroge la compétence territoriale de la juridiction saisie de la demande principale, et, au rebours de l'espèce, qu'une clause attributive de compétence territoriale est inopposable par le défendeur demandeur reconventionnel à la partie demanderesse principale et ce dès lors que la demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande principale, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par une décision motivée, que la demande reconventionnelle présentée par la société Urbaco présentait un lien suffisant avec la demande principale, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Domos à payer à la société Urbaco la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21598
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Prescription - Point de départ - Inapplication.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 32 (CMR)

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), 28 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2003, pourvoi n°00-21598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21598
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